Oct 262012
 
**ANNEXE N° 1164**
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(Session ord. – 2e séance du 13 août 1936.)

PROJET DE LOI sur le *droit d’auteur* et le *contrat d’édition*, présenté au nom de M. Albert Lebrun, Président de la République française, par M. Jean Zay, ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, et par M. Marc Rucart, garde des sceaux, ministre de la justice. – (Renvoyé à la commission de la législation civile et criminelle.)

EXPOSE DES MOTIFS

Messieurs, le Gouvernement a obtenu, ces derniers mois, soit par la voie d’accords collectifs, soit par le vote de textes législatifs, d’importantes améliorations de la condition des travailleurs. Une catégorie de travailleurs, de travailleurs intellectuels, est cependant demeurée exclue de ces avantages : celle qui comprend les auteurs, les compositeurs de musique, les artistes, c’est-à-dire tous les créateurs d’œuvres originales, qui enrichissent le patrimoine littéraire et artistique de la nation.

C’est pourquoi le Gouvernement tient aujourd’hui à vous saisir d’un projet de loi complet qui, réglant toute la matière du droit d’auteur et du contrat d’édition, comble enfin une double lacune de notre droit interne.

Exposons, en effet, la situation paradoxale qu’on peut constater en France à cet égard.

La France a proclamé, avant tous les autres pays de l’Europe continentale, le droit exclusif et imprescriptible, appartenant aux auteurs, d’autoriser la diffusion et la reproduction de leurs œuvres. Ce fut l’objet des célèbres lois des 13-19 janvier 1791 et des 19-24 juillet 1793, toujours en vigueur à l’heure présente. Les rapports de Chapelier, pour la première de ces lois, et de Lakanal, pour la seconde, ne sont pas moins connus : ils méritent encore d’être lus et médités.

Pendant longtemps, la jurisprudence et la doctrine française ouvrirent la voie aux progrès réalisés en faveur des créateurs d’œuvres intellectuelles. A ce point qu’en 1803, lorsque Beethoven eut à défendre son droit moral et son droit pécuniaire de compositeur de musique contre les contrefacteurs qui avaient publié sans autorisation une édition incorrecte de ses œuvres, c’est sous la protection de la loi française qu’il se mit. M. le président Herriot le rappelait fort opportunément dans l’exposé des motifs du projet de loi relatif au domaine public payant, qu’étant ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, il déposait le 24 juin 1927.

Plus tard, en 1886, lors de la constitution de l’Union internatinoale, dite Union de Berne, pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, puis lors des révisions de la convention de Berne, qui eurent lieu à Berlin en 1908 et à Rome en juin 1928, les représentants de la France prirent une part importante à l’élaboration d’un droit international nouveau.

Et cependant, à l’heure présente, la France est, dans ce domaine du droit d’auteur, considérablement en retard sur nombre d’autres pays. Sans parler des grandes lois déjà relativement anciennes qu’ont mises en vigueur l’Espagne en 1879, la Belgique en 1886, l’Allemagne en 1901, la Grande-Bretagne en 1910, on a pu noter la promulgation de lois complètes sur le droit d’auteur, depuis une quinzaine d’années, dans presque tous les pays de l’Europe : Italie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Portugal, Finlande, Suède, et dans plusieurs Etats sud-américains.

À cette abondante floraison législative, que pouvons-nous opposer ? Les courts textes des deux grandes lois de 1791 et 1793, vénérables certes, mais qui n’énoncent que quelques règles ; les décrets de l’an XIII et de 1806, qui tranchent d’une manière fort peu équitable la question du droit d’auteur sur les œuvres posthumes ; la brève et insuffisante loi du 9 août 1910, portant que l’aliénation d’une œuvre d’art n’entraîne pas, sauf convention contraire, l’aliénation du droit de reproduction ; les lois de 1920 et 1922, accordant aux artistes, sous le nom de « droit de suite «, une très minime participation au produit de la vente de leurs œuvres faite aux enchères publiques : et rien de plus.

Même carence de notre législation au sujet de l’exploitation pécuniaire du droit d’auteur, et spécialement de cette exploitation, la plus susuelle, qui a lieu par la conclusion et lexécution du contrat d’édition. C’est ainsi que, dans un discours qu’il prononça le 3 mars 1928, M. Edouard Estaunié, qui, durant sa présidence de la Société des gens de lettres, s’attacha avec ardeur à la défense de la cause des auteurs, pouvait regretter, en présence de certaines conventions imposées à des écrivains, que la France « premier pays du monde en matière de développement de la pensée » n’eût pas encore une loi sur le contrat d’édition.

Le premier projet ne devait être déposé sur le bureau de la Chambre qu’en décembre 1932 sous le numéro 1039 : initiative de M. A. de Monzie, alors ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, à laquelle il convient de rendre hommage. Ce projet, qui ne put venir en discussion avant la fin de la dernière législature, est digne d’être retenu et étudié : nous aurons l’occasion, au cours du présent exposé, d’en faire mention plus longuement. La Société d’études législatives a, de son côté, publié, il y a quelques mois, un important travail sur le même sujet, œuvre collective d’éminents juristes. Enfin, récemment, la Société des gens de lettres, par l’organe de son président, a saisi le Gouvernement d’un projet de texte relatif à l’édition en librairie.

Les matériaux étaient donc à pied-d’œuvre. Le Gouvernement les a coordonnés et complétés dans le présent projet de loi. Il vous invite, en le votant, à doter enfin notre pays de la législation complète qui lui manque sur le droit d’auteur et le contrat d’édition.

Cette législation, nous vous proposons de la fonder sur quelques principes très simples.

Le thème essentiel sur lequel est en quelque sorte bâti notre texte, c’est cette conception juridique qui attribue, ou plutôt qui restitue, au droit d’auteur son caractère véritable : celui d’un droit d’une nature spéciale, portant sur les créations intellectuelles, et profondément différent du droit de propriété, qui porte sur les biens mobiliers et immobiliers ; celui d’une droit inhérent à la personnalité de l’auteur, inaliénable, ne pouvant être exercé que par l’auteur lui-même, à l’exclusion de ses créanciers, parce que telle est la très ancienne règle juridique rappelée par les rédacteurs du code civl, dans l’article 1166, visant les droits « exclusivement attachés à la personne ».

Ce caractère particulier, tels auteurs, tels juristes voués à la défense des intérêts des « cessionnaires », plutôt qu’à la protection de ceux des hommes de lettres et des artistes, l’ont méconnu au cours des cent dernières années. L’expression de « propriété littéraire et artistique », inexacte et impropre, s’est peu à peu introduite dans le vocabulaire des hommes de loi et dans le langage usuel. Le fait que, dans les lois de l’époque révolutionnaire, dans les rapports de Chapelier et Lakanal, le mot de propriété avait été employé, fut largement exploité.

Et pourtant Chapelier déclarait, dans son rapport de janvier 1791 (1- Voir Annexe II.), qu’il s’agissait de la plus personnelle de toutes les propriétés, que c’était une propriété différente des autres propriétés.

En réalité ce que Chapelier demandait, pour l’auteur ayant livré son ouvrage au public, c’était la rémunération du travail. Le vocable de « propriété » ne vient sous sa plume, au lendemain de l’abolition du régime féodal, que pour désigner ce droit nouveau, autrement que par le mot de « privilège », auquel se relient les souvenirs de l’ancien régime.

Quant à Lakanal, il ne fit que reprendre, en termes plus emphatiques, l’exposé des idées de Chapelier.

Peu à peu cependant, en dépit de certains retours à cette fausse assimilation du droit d’auteur au droit de propriété, la vérité juridique s’est fait jour.

En 1887, la cour de cassation, dans un arrêt du 25 juillet, reconnaissait que le droit d’auteur, était loin de constituer une propriété comme celle que le code civil a définie et organisée. L’éminent juriste Ambroise Colin écrivait en 1903, que la cour suprême avait renoncé « à employer le vocable maintes fois critiqué de propriété littéraire et artistique auquel elle s’attachait encore en 1880 ». Il ajoutait qu’il y avait là « plus qu’un changement dans les mots, une véritable révolution dans les idées ». Déjà, un an plus tôt, jeune docteur en droit, M. Léon Bérard citant Renouard et Proudhon, avait exposé les mêmes principes en termes incisifs. Enfin, M. Grunebaum-Ballin publiait, en octobre 1929, sous le titre _Les Serfs mal affranchis_ (2- Voir le _Temps_, numéros des 4, 5, 6 et 8 octobre 1929.), une étude sur cette question controversée. Il exposait en substance les conséquences choquantes auxquelles avaient abouti les contrats où la « cession » de son droit par l’auteur à l’éditeur était qualifiée de « cession de propriété » et dépouillait irrévocablement le premier au profit du second. Il montrait pour la première fois combien il importait — le droit d’auteur étant attaché à la personne et incessible — de substituer dans les contrats relatifs à l’exploitation du droit pécuniaire de l’auteur, la notion de concession à celle de cession, car l’exploitant, c’est-à-dire l’éditeur, n’est que le concessionnaire, pendant un temps limité, d’un privilège d’exploitation.

Cette thèse rencontra des approbations de plus en plus nombreuses (3- Voir notamment l’excellent traité de M. M.-P. Olagnier sur le _Droit d’auteur_, paru en 1934.). La société d’études législatives, dans l’avant-projet sur le contrat d’édition déjà cité, a défini, dès l’article 1er, ce contrat : « Un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre intellectuelle concède un droit d’exploitation à un tiers nommé éditeur ». Dans un tout récent jugement, rendu le 1er avril 1936 par la première chambre du tribunal civil de la Seine, sous la présidence de M. Frémincourt, la théorie du droit d’auteur, émanation de la personnalité, et quelques-unes des conséquences qui en dérivent ont été parfaitement mises en lumière (4- Voir _Gazette du Palais_, numéro du 11 mai 1936.). Ainsi le rapport du membre de la Constituante de 1791 et le jugement rendu cette année même par la juridiction de la Seine, se rejoignent à travers le temps (1- L’affirmation par le Gouvernement français de son attachement à la doctrine qui considère les droits des auteurs comme rentrant essentiellement dans la catégorie des droits attachés à la personne, a été formulée en 1935, à Berne. Cf. Exposé des propositions françaises notifiées au bureau de l’union internationale (Union de Berne), en vue de la prochaine révision de la convention, déjà révisée à Rome le 2 juin 1928.).

Une autre notion essentielle nous a inspirés. L’auteur ne doit plus désormais être considéré comme un propriétaire, mais bien comme un travailleur, auquel la société reconnait des modalités de rémunération exceptionnelles, en raison de la qualité spéciale des créations issues de son labeur. L’assimilation de la protection particulière prévue en sa faveur à celle que le code du travail et le code civil octroient à l’ensemble des travailleurs doit donc être admise de plus en plus largement. C’est sous le signe du travail, et non sous le signe de la propriété, que doit être construit ce nouveau droit français accordant aux auteurs, dans leur intérêt propre, comme dans l’intérêt spirituel de la collectivité, la protection légitimement due à ceux qui forment, suivant la magnifique expression d’Alfred de Vigny, la « Nation de l’Esprit ».

Les observations d’ordre général qui précèdent constitueraient à la rigueur un commentaire suffisant des huit premiers articles du projet de loi formant le titre premier.

La définition du droit d’auteur, énoncée dans l’article premier, découle en effet directement des principes fondamentaux ci-dessus exposés. La distinction du droit moral et du droit pécuniaire, double aspect du droit d’auteur, consacre les thèses admises aujourd’hui par la jurisprudence et la doctrine. En particulier la définition du droit moral est à peu près celle que, sur l’initiative des délégations italiennes et françaises, la conférence de l’union de Berne a introduit dans les textes internationaux lors de la révision de la convention opérée à Rome en 1928. La formule ici proposée tient compte toutefois des modifications de rédaction suggérées par le Gouvernement français dans les propositions déjà citées qu’il a transmises en 1935 au bureau de Berne.

Puisque le droit d’auteur attaché à la personne n’est pas assimilable à un droit mobilier ou immobilier, il doit être exercé personnellement par tout auteur, même s’il s’agit d’un incapable ou d’une femme mariée. Pour les mêmes motifs le droit d’auteur ne saurait être un bien de communauté, ainsi que l’a démontré le jugement déjà cité du tribunal de la Seine (1er avril 1936). Les articles 2 et 3 consacrent ces solutions.

Puisque le créateur d’une œuvre de l’esprit, encore que doté d’un statut particulier, est un travailleur, il est juste qu’il bénéficie de dispositions analogues à celles que le code du travail édicte au sujet de l’insaisissabilité partielle des salaires et à celles du code civil relatives au privilège garantissant le recouvrement des sommes dues aux salariés. Sur ces deux points, les articles 4 et 5 répondent à des considérations évidentes d’équité (2- Les mêmes considérations ont inspiré deux propositions de loi déposées par M. Mario Roustan, sénateur, le 3 mars 1936 [nos 138 et 141].)

Les articles 6 et 7 règlent la question des œuvres anonymes et pseudonymes et celle du droit d’auteur des personnes morales. Les prescriptions formulées sont très voisines de celles que le Gouvernement français a incluses sur ces deux points dans les propositions transmises au bureau de Berne. Enfin l’article 8, relatif aux droits des auteurs sur les œuvres nées d’une collaboration, est également en harmonie avec les textes inscrits dans la convention internationale de l’union de Berne.

Le titre II est relatif au contenu du droit d’auteur. Il a pour objet d’accorder notre législation interne avec le droit international en vigueur sur le territoire français. En précisant sur quelles catégories d’œuvres et suivant quelles formes d’expression de la pensée s’exerce le droit d’auteur, il tranche de nombreuses questions jusqu’alors controversées. Les nouveaux procédés de diffusion ont, depuis un demi-siècle, transformé la vie intellectuelle et artistique. Comment les textes législatifs pourraient-ils ignorer la radiophonie, les machines parlantes modernes, qui ne ressemblent plus en rien aux instruments musico-mécaniques du siècle précédent ? Comment pourraient-ils continuer à ignorer la cinématographie et la télévision ?

Le régime juridique des œuvres publiées dans la presse quotidienne et périodique ne peut pas d’avantage demeurer sans solution législative et exige un statut.

Les articles 9 à 19 répondent à ces nécessités. Les formules qu’ils contiennent sont, pour la plupart, identiques ou presque identiques à celles de la convention de l’Union de Berne, révisée en 1928, ou à celles des propositions officiellement transmises en vue de la prochaine révision.

Le titre III ne contient que les articles 20, 21 et 22.

L’article 20 aborde le problème du droit moral après la mort de l’auteur. Les tentatives faites par M. Marcel Plaisant, dans ses propositions de loi de 1921 et de 1935, en vue de combler cette lacune de notre droit positif, n’avaient pu aboutir. La solution aujourd’hui proposée tient compte des multiples intérêts en cause.

L’article 21 renferme une proposition qui peut être considérée comme hardie, tant l’idée de maintenir, au profit des héritiers de l’auteur, un droit absolument identique à celui dont jouissait l’auteur lui-même durant sa vie, c’est-à-dire un droit exclusif, a pris e la force depuis le milieu du dix-neuvième siècle. Et pourtant, les critiques graves que soulève une telle conception, les inconvénients qu’elle présente au point de vue de la diffusion des chefs-d’œuvre de la littérature et de l’art, ont apparu il y a bien longtemps. Nul ne les a mieux mis en lumière qu’Alfred de Vigny dans sa « Lettre sur la propriété artistique et littéraire », publiée en 1841, et que nous croyons devoir reproduire en annexe au présent projet de loi (1- Voir annexe n° IV). Alfred de Vigny exigeait, dès la mort de l’auteur, « un partage entre la famille et la nation » et réglait ce partage sur des bases équitables ; nous ne pouvons mieux faire que d’adopter celles-ci presque intégralement. Comment admettre, en effet, puisque le droit moral et le droit pécuniaire sont deux éléments inséparables, deux aspects d’un même droit, que l’exercice du droit moral soit, après la mort de l’auteur, largement accordé à toutes les catégories d’intéressés et que cependant l’exercice du droit pécuniaire demeure l’objet d’un monopole d’exploitation rigoureusement exclusif ? Qui, de nos jours, accepterait qu’un descendant d’Ernest Renan ou d’Anatole France, devenu, par hypothèse, hostile aux idées qui inspirèrent ces maîtres, pût, par sa seule volonté, s’opposer, jusqu’en 1946 pour le premier et jusqu’en 1974 pour le second, à toute édition populaire et à bon marché de leurs plus belles pages, par le seul motif qu’une édition de ce genre ne correspondrait point à ses goûts et cela, même si une redevance équitable lui était assurée sur le prix de chaque exemplaire ?

La Grande-Bretagne a, comme la France, toujours estimé, au cours des débats internationaux auxquels a donné lieu la convention de l’Union de Berne et ses révisions successives, que la période précédant l’entrée des ouvrages de l’esprit dans le domaine public devait se prolonger pendant cinquante ans après lamort de l’auteur. Cependant, dans le Copyright Act de 1911, elle a admis, sans que personne lui en ait jamais fait grief, que cette durée de cinquante ans pouvait parfaitement se diviser en une première période, où les titulaires du droit d’auteur possèdent un monopole exclusif d’exploitation, et en une deuxième période, où l’exploitation est libre, à charge pour les exploitants de verser une redevance équitable aux héritiers testamentaires ou légaux de l’auteur. La première période est, dans la loi anglaise, de vingt-cinq ans. Nous proposons de la fixer à dix ans seulement, fidèles en cela aux idées des législateurs de la Constituante et de la Convention nationale, des rapporteurs des lois de 1791 et de 1793.

Les intérêts pécuniaires des héritiers del’auteur sont d’ailleurs, dans ce système, pleinement sauvegardés ; bien plus, nous vous proposons de prévoir que la durée de cinquante ans devra elle-même subir un allongement, tant que vivront le conjoint ou bien encore des enfants ou petits-enfants d’un auteur. Nous ne voulons pas qu’on puisse voir, en 1940, la petite-fille octogénaire du plus célèbre poète français du XIXe siècle ne participant plus aucunement au produit de l’exploitation des œuvres de son aïeul, sous le prétexte que l’échéance légale devant faire tomber ces œuvres dans le domaine public aurait été dépassée.

L’article 22 traite des œuvres posthumes. Les décrets du 1er germinal an XIII et du 8 juin 1806 ont conféré les droits de l’auteur lui-même à tout publicateur d’une œuvre, devenu le détenteur de celle-ci, grâce à un heureux concours de circonstances ou parce que son opulence lui a permis d’acheter à haut prix l’original. A ces dispositions inéquitables, nous vous proposons d’en substituer une nouvelle, qui restitue le droit de l’auteur à ses titulaires normaux.

Quant au deuxième paragraphe du même article, il constitue une innovation. L’intérêt de la société, l’intérêt de la nation, comme disait Alfred de Vigny, exigent que des œuvres littéraires ou artistiques ne soient point séquestrées, dérobées au public, détruites même par le caprice d’un particulier. Des exemples fameux prouvent que ce n’est pas là un péril chimérique. La disposition proposée apporte le remède qui convient.

Le titre IV traite de l’exploitation du droit pécuniaire. Il est divisé en trois sections.

Avant de légiférer sur le contrat d’édition proprement dit, il est indispensable de préciser les règles générales qui doivent gouverner l’exploitation du droit pécuniaire de l’auteur.

Cette exploitation a lieu, pour certaines catégories d’œuvres, communiquées au public avec le concours d’exécutants, c’est à dire par voie d’exécution, de représentation ou de production cinématographique, tandis que pour d’autres, elle se réalise sans un tel concours, et par voie de fabrication et de diffusion d’exemplaires de l’œuvre, c’est-à-dire l’édition.

Le droit d’auteur, tant pécuniaire que moral, inaliénable et incessible peut, nous l’avons vu, faire l’objet d’une concession en vue de son exploitation. Cette concession peut résulter soit d’un acte unilatéral : l’autorisation ; soit d’un accord contractuel.

Les caractères généraux de tous les contrats de concession du droit d’auteur, communs à tous, sont définis par la section I, articles 23 à 29. Signalons spécialement l’article 27, qui oblige le concessionaire du droit pécuniaire à exploiter le droit concédé. L’article 28, par une conséquence logique des principes adoptés, réserve à l’auteur seul, l’action en contrefaçon, mais lui permet d’en déléguer l’exercice. L’article 29 impose à l’auteur l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à troubler l’exercice normal du droit accordé au concessionaire.

Les différents contrats auxquels donne lieu l’exploitation du droit pécuniaire sont  régis tant par les principes généraux dont il vient d’être parlé que par les usages professionnels. Il en est ainsi notamment des accords conclus par les auteurs dramatiques avec les directeurs de théaâtre. Mais, parmi ces contrats, il en est un d’une importance toute particulière : c’est le contrat d’édition.

La section II  contient, dans les articles 30 à 44, des dispositions spéciales au contrat d’édition. Ici, la possibilité s’est offerte d’utiliser des travaux antérieurs : d’une part, le projet de loi précité de M. de Monzie (décembre 1932), d’autre part, le travail, également précité, de la société d’études législatives (1- Cette société avait adopté, sous réserve de quelques retouches, les textes préparés par sa commission, que présidait M. le professeur Escarra et dont M. Rault, professeur agrégé des facultés de droit, était rapporteur.).

Nous ne ferons pas ici un commentaire détaillé de ces quatorze articles. Quelques-uns renferment des solutions nouvelles, relatives à des questions qui n’avaient pas été précédemment abordées. Bornons-nous à indiquer que les prescriptions dont il s’agit ont été formulées avec le souci constant de sauvergarder tant les droits de l’auteur que les intérêts de l’éditeur concessionaire.

Nous vous proposons de décider que le contrat devra toujours stipuler un prix dû à l’auteur, que le nombre d’exemplaires compris dans chaque édition devra toujours être indiqué avec précision, que l’auteur aura toujours le droit de marquer ou de faire marquer, de numéroter ou de faire numéroter les exemplaires de l’œuvre : solution qui, quoi qu’on ait pu en dire, ne se heurte point à des difficultés pratiques insurmontables et qui est admise couramment dans d’autres pays (1- Voir aussi la proposition de loi Jean Zay, n°3761 de 1934.) (2- Citons à cet égard l’accord collectif intervenu en 1935, en Italie, entre le syndicat des auteurs et le syndicat des éditeurs.). Enfin, dans notre texte, le droit moral de l’auteur est partout garanti, notamment dans les articles relatifs au cas de mévente, au cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’éditeur, au cas d’aliénation du fonds de commerce.

Il faut, en outre, signaler l’importance particulière de l’article 45, qui confère un caractère d’ordre public aux dispositions régissant le contrat d’édition. En pareille matière, l’œuvre du législateur demeurerait vaine si la faculté était laissée aux parties d’écarter, par des stipulations contraires, les règles contractuelles équitablement fixées par la loi, dans leur intérêt commun.

C’est à dessein que  nous vous proposons ici des dispositions spéciales au contrat  d’édition, mais s’appliquant à toutes les catégories d’éditions. Plutôt  que d’édicter des clauses particulières à l’édition en librairie, à  l’édition musicale, à l’édition phonographique, à l’édition  cinématographique, à l’édition en matière d’arts graphique, plastique et  appliqués, le Gouvernement a jugé nécessaire de marquer l’assimilation des auteurs et artistes, dont l’effort n’est point rémunéré par un salaire proprement dit, aux autres catégories de travailleurs. C’est  pourquoi il vous propose de leur accorder, à eux aussi, le bénéfice d’accords interprofessionnels, de conventions collectives, analogues à ceux intervenus dans d’autres domaines en juin 1936 (3- Nous voulons parler des accords dits « accords Matignon »). Il a la conviction que de tels accords,  prévus à l’article 46, pourront s’établir au besoin grâce à l’action conciliatrice du ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts.

La section III codifie en un seul article (art. 47) les lois des 20 mai 1920 et 27 octobre 1922, relatives à ce que l’on nomme le « droit de suite ». En vertu de ce droit, l’auteur participe au produit de la vente successive de ses œuvres, tels que tableaux, gravures, sculptures, etc. Sur trois points portant [sic], les textes de ces lois ont été amendés. Il a paru naturel d’élargir leur domaine d’application à des originaux autres que ceux des arts plastiques et graphiques et en assimilant les cessions faites par acte authentique aux ventes aux enchères publiques. D’autre part, les taux de participation accordés aux artistes étaient vraiment infimes : nos voisins de Belgique, en imitant notre législation dans la loi belge du 25 septembre 1921, les avaient doublés ; il convient de les imiter à notre tour en adoptant les mêmes taux que la loi belge.

Le titre V concerne la répression des infractions contre le droit des auteurs : sanctions pénales et sanctions civiles. L’article 48 est relatif aux délits contre le droit d’auteur, qui étaient déjà prévus et réprimés dans les articles 425 à 429 du code pénal. Il était nécessaire de mettre la rédaction de ces articles, dont les principes essentiels demeurent d’ailleurs intacts, en harmonie avec l’esprit général de la législation que nous vous soumettons et aussi d’y apporter les modifications qu’entraînent les découvertes et inventions ayant eu pour conséquence d’augmenter le nombre des procédés de contrefaçon. Vous ne ferez que consacrer les solutions admises par la jurisprudence en recoonaissant que les délits commis contre le droit d’auteur, à l’occasion d’une projection cinématographique ou d’une radiodiffusion, entrent bien dans la catégorie de ceux contre lesquels la législation de 1810 avait voulu établir des sanctions sévères.

Nous avons cru devoir relever, en outre, trois autres délits. Du moment que l’auteur a le droit de faire marquer ou numéroter les exemplaires, il doit évidemment être interdit, sous des peines relativement sévères, de diffuser des exemplaires ne portant ni la marque ni le numéro et surtout de contrefaire l’un ou l’autre. Du moment que l’éditeur doit rendre des comptes exacts, accompagnés de pièces sincères, il va de soi que de fausses déclarations ou de fausses justifications constituent de sa part des fautes graves, c’est-à-dire des délits.

Les rédacteurs de la loi des 19-24 juillet 1793, prévoyant peut-être que les auteurs feraient difficilement la preuve du préjudice par eux subi et n’obtiendraient pas toujours des dommages-intérêts suffisants, avaient eu soin de spécifier, dans les articles 4 et 5, que ces dommages-intérêts ne pourraient, en matière d’édition de librairie, être inférieurs au prix de vente de 3.000 exemplaires de l’édition originale, quand la condamnation serait prononcée à l’encontre du contrefacteur, et au prix de vente de 500 exemplaires, quand elle serait prononcée à l’encontre du dépositaire d’ouvrages contrefaits. Nous vous proposons, dans l’article 52, de reprendre ces dispositions que nous jugeons excellentes, car, d’après la jurisprudence de la cour de cassation, on pourrait soutenir qu’elles ont été abrogées en 1810. Nous vous proposons même d’en étendre les bienfaits aux auteurs d’arts graphiques et appliqués.

Le titre VI et dernier (dispositions diverses) contient quatre articles, dont deux appellent des observations. L’article 53 est un texte de droit international privé. Il détermine quelles sont les personnes françaises ou étrangères qui peuvent, soit en raison de leur nationalité, soit en raison du pays d’origine de l’œuvre, invoquer en France le bénéfice de la protection légale apportée aux auteurs. Les solutions proposées s’harmonisent avec celles qui ont été admises dans les articles 4, 5 et 6 de la convention de Berne.

L’article 55 a trait à la délicate question des contrats en cours. Tout en rappelant la règle usuelle relative à la mise en application des lois dès leur promulgation, il fallait résoudre cette question par une disposition transitoire. Il fallait aussi prévoir les mesures à prendre au sujet des droits des auteurs, ou titulaires du droit d’auteur, sur les œuvres exploitées par des tiers depuis une date antérieure à la promulgation de la législation nouvelle.

Autant il eut été rigoureux et excessif de proclamer la caducité immédiate de tous les contrats antérieurs, autant il paraît indispensable de mettre, après un délai raisonnable, un terme à la continuation de contrats d’une durée persque toujours fort longue et dont l’incompatibilité avec la législation que nous vous proposons n’est que trop apparente.

Rappelons à cet égard un précédent caractéristique. Lorsque la loi sur las accidents du travail, basée sur les idées de risque professionnel et d’indemnité forfaitaire, est venue, en 1808, bouleverser les rapprots contractuels entre chefs d’entreprise et assureurs, elle s’est aussitôt révélée incompatible avec les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Il a donc fallu, par la loi du 29 juin 1809, prévoir la dénonciation de tous ces contrats à la requête de l’une ou de l’autre des parties intéressées et, en fait, les contrats ont été dénoncés.

On se trouve, ici, en présence d’une situation tout à fait analogue, et une mesure similaire s’impose. Au surplus, l’intervention du législateur dans le domaine des rapports contractuels a été, au cours des dernières années, maintes fois reconnue inévitable.

A ceux qui prétendraient qu’on donne ainsi à une loi nouvelle des effets rétroactifs, il est aisé de répondre. D’une part, en effet, l’absence d’une telle disposition transitoire reculerait jusqu’à une date éloignée l’exercice effectif des droits, que la logique et l’équité commandent de reconnaître aux créateurs intellectuels ; d’autre part, la loi qui vous est proposée est, dans toute la force du terme, une loi interprétative, puisqu’elle rétablit le sens véritable des lois de l’époque révolutionnaire, ayant, sous le nom inexact de « propriété littéraire », reconnu aux auteurs un droit personnel et tout différent du droit de propriété ordinaire. Par là même, elle restitue aux contrats passés sous l’empire de ces lois, et nonobstant l’emploi des expressions : cession de propriété ou en toute propriété, leur portée réelle. Or, l’un des caractères essentiels des lois interprétatives est d’avoir des conséquences rétroactives, de se substituer en quelque sorte aux textes antérieurs dont elles fixent le sens. Nous avons donc la ferme conviction que vous adopterez en tout équité cette disposition.

Tel est, brièvement analysé, le projet de loi que nous vous soumettons aujourd’hui, sur le droit d’auteur et le contrat d’édition. Novateur, mais cohérent, inspiré des textes illustres votés par la Constituante et la Convention nationale, dans la tradition de Renouard et de Proud’hon, s’appuyant sur les études et sur les travaux d’éminents juristes contemporains, tenant compte de l’esprit de décisions judiciaires récentes, complété, adapté aux exigences des formes multiples de l’édition moderne, il est de nature, croyons-nous, à favoriser la collaboration efficace des auteurs et des éditeurs dans le respect mutuel de leurs droits.

Nous l’offrons avec confiance à vos délibérations.

PROJET DE LOI

TITRE Ier

**De la nature du droit d’auteur et des règles qui en dérivent.**

Art. 1er. — Tout travail aboutissant à la création d’une œuvre littéraire ou artistique confère à son auteur sur cette œuvre un droit _sui generis_ dit « droit d’auteur ».

Le droit d’auteur est attaché à la personne de l’auteur. Il est inaliénable.

Il comprend :

1° Le droit moral, c’est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre, ainsi que le droit de faire cesser, d’une manière appropriée, toute atteinte à l’œuvre par destruction, déformation, mutilation ou autre modification, ou par toute utilisation de ladite œuvre de nature à préjudicier aux intérêts moraux de l’auteur ;

2° Le droit pécuniaire, c’est-à-dire le droit pour l’auteur d’obtenir, sa vie durant, la rémunération de son travail par l’exploitation de son œuvre, sous quelque forme que ce soit.

La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité.

Art. 2. — L’exercice du droit d’auteur appartient, dans tous les cas, à l’auteur personnellement, même s’il s’agit d’un mineur, d’un interdit ou d’une femme mariée.

Toutefois, les contrats passés par un mineur ou un interdit pour l’exercicee de ce droit sont conclus avec le consentement du tuteur. En cas de refus de ce dernier, il est statué par le tribunal en chambre du conseil.

Art. 3. — Quel que soit le régime matrimonial, chacun des époux, s’il est auteur, conserve l’exercice du droit d’auteur et la gestion des biens provenant de l’exploitation de ses œuvres, sous condition de contribuer aux charges du ménage, suivant les règles édictées par les articles 1er, 2 et 4 à 11 de la loi du 13 juillet 1907.

Le mari n’est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté ni sur les siens des dettes et obligations contractées, autrement que dans l’intérêt du ménage, par la femme auteur, lorsque celle-ci a agi dans la limite des droits que lui confère le paragraphe précédent, mais sans autorisation maritale.

Art. 4. — Les sommes dues à l’auteur en raison de l’exploitation de son droit pécuniaire sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence du dixième sur la portion inférieure ou égale à 15.000 fr. ; du cinquième sur la portion supérieure à 15.000 fr. et inférieure ou égale à 25.000 fr. ; du quart sur la portion supérieure à 25.000 fr. et inférieure ou égale à 40.000 fr. ; du tiers sur la portion supérieure à 40.000 fr. et inférieure ou égale à 60.000 fr. ; de la moitié sur la portion supérieure à 60.000 fr., et inférieure ou égale à 80.000 fr., et sans limitation sur la portion dépassant 80.000 fr.

Toutefois, si l’auteur justifie que le total des sommes ainsi saisies, entre les mains de plusieurs redevables desdites sommes, est supérieur au montant des sommes saisissables, par application du paragraphe précèdent, il peut obtenir mainlevée partielle de la saisie.

Les alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 62 du Livre Ier du code du travail, sont applicables en cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le payement de dettes alimentaires à la charge de l’auteur ou si la procédure de saisie-arrêt est faite contre l’auteur par application de l’article 3 de la présente loi et des règles édictées dans la loi du 13 juillet 1907.

Art. 5. — L’auteur a, pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues en raison de l’exercice de son droit pécuniaire, un privilège général sur les biens du débiteur de ces sommes, dans les termes des articles 2101 et 2104 du Code Civil.

Ce privilège survit à la faillite et à la liquidation judiciaire du débiteur.

Il s’exerce immédiatement après le privilège qui garantit les salaires des gens de service, tel qu’il est institué par l’article 2101 du Code Civil.

Art. 6. — La jouissance et l’exercice du droit d’auteur appartiennent à l’auteur d’une œuvre pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur sa personne.

Pour les œuvres anonymes et les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention au paragraphe précédent, celui à qui a été concédé le droit d’exploiter l’œuvre a qualité pour sauvegarder les droits appartenant à l’auteur : il est, sans autres preuves, réputé mandataire de l’auteur anonyme ou pseudonyme. La disposition du présent paragraphe cesse d’être applicable quand l’auteur s’est fait connaître et a justifié de sa qualité.

Art. 7. — Le droit d’auteur appartient aux Etats et aux personnes morales de droit public, aux fondations, aux associations sans but lucratif, reconnues ou non comme établissement d’utilité publique, sur les œuvres dont ces personnes morales sont les auteurs dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente loi. Toutefois la jouissance et l’exercice du droit pécuniaire prennent fin à l’expiration d’une durée de vingt ans à compter du jour de la publication.

Art. 8. — Lorsque l’œuvre est le résultat d’une collaboration, le droit d’auteur est indivis entre les co-auteurs.

La jouissance et l’exercice du droit pécuniaire se prolongent jusqu’à la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Les sommes provenant de l’exercice de ce droit sont réparties par fractions égales entre les collaborateurs, sauf stipulation contraire.

La jouissance et l’exercice du droit moral appartiennent en commun aux collaborateurs. Toutefois chacun des collaborateurs a la faculté d’exercer ce droit, sans le consentement des autres collaborateurs, sur la partie de l’œuvre émanent de lui et susceptible d’une publication ou exécution séparée, sous condition de ne point porter préjudice aux intérêts moraux des autres collaborateurs.

TITRE II

**Du contenu du droit d’auteur.**

Art. 9. — Sont comprises parmi les œuvres de l’esprit sur lesquelles s’exerce le droit d’auteur, toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et quels qu’en soient le mérite et la destination, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ; Jes compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres cinématographiques ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie, les œuvres des arts appliqués à l’industrie ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographe, à l’archteclure ou aux sciences.

Art. 10. — Le droit d’auteur s’exerce également, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, sur les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique ; ce droit s’exerce sur les recueils d’œuvres littéraires et artistiques (encyclopédies, anthologies) qui, par le choix de la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

Art. 11. — Aucun droit d’auteur ne peut être exercé sur les lois, projets de lois publiés officiellement, décrets, arrêtés et autres textes officiels d’un caractère politique, administratif ou judiciaire.

Art. 12. — Les romans-feuilletons, les contes et nouvelles, toutes œuvres constituant des productions du domaine littéraire, scientifique ou artistique, ne peuvent, lorsqu’ils ont été publiés dans un journal ou recueil périodique, être reproduits sans le consentement de l’auteur.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à tout article d’actualité, quel qu’en soit l’objet, dans le cas où le nom de l’auteur ou le pseudonyme ne laissant aucune doute sur sa personnalité est mentionné ou suffisamment indiqué ; dans le cas contraire, l’article peut être reproduit, si la reproduction n’en est pas expressément réservée, le paragraphe 2 de l’article 6 n’étant pas applicable en pareil cas ; mais la source doit être clairement indiquée, à peine de dommages-intérêts dus à l’éditeur du journal ou recueil périodique intéressé.

Sauf stipulation contraire, l’auteur d’une œuvre publiée dans un journal ou dans un recueil périodique conserve le droit de la faire reproduire et de l’exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.

Art. 13. — Ne constituent pas des atteintes au droit d’auteur et peuvent en conséquence être publiées sans aucune autorisation :

Les courtes citations d’articles de journaux ou de revues périodiques, notamment quand elles sont réunies sous une même rubrique d’un journal uo recueil périodique, en vue de donner un résumé sommaire d’un ensemble de tels articles ;

Les citations de peu d’étendue d’œuvres littéraires, scientifiques, musicales ou cinématographiques, lorsqu’elles sont insérées dans des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique ou documentaire, ou dans des œuvres de critique ou de polémique ;

Les extraits d’œuvres littéraires, scientifiques et musicales insérés dans les anthologies ou chrestomathies, mais sous la condition de payement à l’auteur ou à ses ayants droit d’une redevance équitable.

Les citations et extraits mentionnés aux paragraphes précédents doivent toujours être accompagnés de l’indication de la source. Cette indication comprend le nom du journal ou recueil périodique, en cas d’emprunt fait à un journal ou à un tel recueil ; le titre de l’ouvrage, les noms de l’auteur et de l’éditeur, dans les autres cas.

Les reproductions en réduction des œuvres des arts graphiques et plastiques dans les journaux, les recueils et les ouvrages mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas assimilables aux citations et les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.

Art. 14. — Ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur la reproduction, même intégrale, dans un journal ou recueil périodique, à titre d’information d’actualité, des discours prononcés au cours des séances publiques des assemblées délibérantes et des corps judiciaires.

Art. 15. — Le droit d’auteur comporte notamment, au profit de l’auteur :

Le droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de ses œuvres ;

Le droit exclusif, en ce qui concerne les œuvres dramatiques et musicales, d’autoriser la représentation et l’exécution publiques de ses œuvres, ainsi que la transmission au public, par téléphone ou tout autre moyen analogue, de la représentation et de l’exécution desdites œuvres, le même droit exclusif leur appartenant sur la traduction desdites œuvres ;

Le droit exclusif, en ce qui concerne les œuvres littéraires ou dramatiques, de réciter ces œuvres en public ou d’en autoriser la récitation publique ;

Le droit exclusif d’autoriser les appropriations indirectes de ses œuvres, telles qu’adaptations, arrangements de musique, transformation d’un roman ou d’une nouvelle en pièce de théâtre ou inversement.

Art. 16. — Le droit d’auteur comporte également au profit de l’auteur le droit exclusif d’autoriser :

1° La radiodiffusion de ses œuvres ou la communication de ces œuvres au public par tout autre moyen servant à diffuser les signes, les sons et les images ;

2° Toute nouvelle communication au public de l’œuvre radiodiffusée, soit par fil, soit sans fil ;

3° La communication au public de l’œuvre radiodiffusée par haut-parleur ou par tout autre moyen analogue, sous réserve de l’application des disposions du paragraphe 2 de l’article 12 et du paragraphe 2 de l’article 13 ci-dessus.

Art. 17. — Le droit d’auteur comporte aussi, au profit de l’auteur, le droit exclusif d’autoriser :

1° L’enregistrement phonographique de ses œuvres ou toute adaptation desdites œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement ;

2° L’exécution publique, au moyen de disques ou phonogrammes, desdites œuvres.

L’autorisation d’exploiter l’œuvre par l’un des deux moyens susindiqués n’implique pas que l’autre moyen puisse être également employé. En particulier, l’autorisation d’enregistrer phonographiquement une œuvre n’implique pas l’autorisation d’utiliser publiquement et de radiodiffuser l’enregistrement ainsi obtenu.

Sont en conséquence abrogés les articles 2, 3 et 4 de la loi du 10 novembre 1917, dont l’article 1er a abrogé la loi du 16 mai 1866. Toutefois, les effets de cette abrogation ne sont pas opposables aux fabricants et à leurs ayants droit qui, avant d’entreprendre, sans autorisation de l’auteur, l’adaptation de son œuvre à des instruments musico-mécaniques ou de continuer la diffusion de l’œuvre ainsi adaptée, lui auront signifié l’intention de reproduire ladite œuvre en vertu des droits à eux conférés par la loi du 16 mai 1866, à la condition qu’ils puissent faire la preuve qu’eux-mêmes ou leurs ayants droit ont, avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 1917, procédé à l’enregistrement phonographique ou à l’adaptation à des instruments musico-mécaniques de ladite œuvre.

Art. 18. — Le droit d’auteur comporte, au profit de l’auteur, le droit exclusif d’autoriser la reproduction, l’adaptation et la présentation publique de ses œuvres par le cinématographe.

Le droit d’auteur, reconnu à l’auteur d’une œuvre cinématographique par l’article 9 de la présente loi, n’implique pas, pour l’auteur de cette œuvre, le droit d’autoriser l’adaptation à une autre forme d’art de sa production cinématographique, si celle-ci est tirée d’une œuvre littéraire ou artistique sur laquelle s’exerce un droit d’auteur : en pareil cas, c’est le titulaire de ce dernier droit qui peut seul donner cette autorisation.

Les annoncés et publications relatives à l’œuvre cinématographique tirée d’une œuvre littéraire ou artistique doivent toujours, s’il n’en a été décidé autrement par l’auteur de cette dernière œuvre, mentionner le nom de cet auteur et le titre de l’œuvre.

Art. 19. — Aucun titre, de l’une des œuvres mentionnées à l’article 9 de la présente loi ne peut, s’il présente un caractère dislinctif, être utilisé par des tiers pour désigner une autre œuvre, si cette désignation est de nature à faire naître des confusions entre les deux œuvres.

TITRE III

**Du droit d’auteur après la mort de l’auteur.**

Art. 20. — Après la mort de l’auteur, l’exercice du droit moral appartient, sans limitation de durée, aux exécuteurs testamentaires ou autres mandataires spéciaux désignés par l’auteur pour exercer ce droit en ses lieu et place.

A défaut d’une telle désignation, l’exercice de ce droit appartient sans limitation de durée au ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts, aux titulaires du droit pécuniaire, aux sociétés d’auteurs agréées par le Gouvernement, ainsi qu’à toutes autres personnes physiques ou morales qui seraient reconnues, par justice, être intéressées à l’exercice de ce droit.

Lorsque l’exercice du droit moral appartient concurremment à plusieurs personnes physiques ou morales, celles-ci peuvent toutes intervenir dans l’instance introduite en justice par l’une d’entre elles, soit pour se joindre à cette demande, soit pour s’y opposer.

Art. 21. — Après la mort de l’auteur, et durant un délai de dix ans, la jouissance et l’exercice du droit pécuniaire sont prolongés au profit des personnes désignées par l’auteur comme titulaires de ce droit, dans ses dispositions testamentaires, sauf le droit des héritiers réservataires à une part de cette jouissance dans des proportions identiques à celles qui sont fixées au profit des héritiers par le code civil, en ce qui concerne les biens immobiliers et mobiliers.

A défaut de dispositions testamentaires et pendant la même durée, l’exercice et la jouissance du droit pécuniaire appartiennent au conjoint survivant non divorcé et contre lequel n’existe aucun jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et, s’il n’y a point de conjoint survivant, aux descendants légitimes ou naturels de l’auteur.

A l’expiration du délai de dix ans ci-dessus spécifié, et jusqu’à l’expiration d’une durée de cinquante ans calculée à dater de la mort de l’auteur et prolongée d’une période égale au temps écoulé entre le 2 août 1914 et le 1er janvier 1919, l’exploitation des œuvres de l’auteur est libre, à charge pour l’exploitation de payer une redevance équitable aux personnes à qui appartenait la jouissance du droit pécuniaire de l’auteur avant qu’eût pris fin ledit délai de dix ans. Cette redevance ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 10 p. 100 du produit brut de l’exploitation.

Toutefois, le droit à la redevance prévu ci-dessus est maintenu à titre viager au profit du conjoint survivant et des enfants et petits-enfants de l’auteur jusqu’à la mort du dernier survivant d’entre eux, même si la durée de cinquante ans, prolongée ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent, est expirée.

Art. 22. — Lorsque des œuvres posthumes sont communiquées au public, soit par le conjoint survivant, les héritiers ou légataires de l’auteur ou ses exécuteurs testamentaires, soit par des tiers, les dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus sont applicables, sans que le fait de publier l’œuvre confère par lui-même un droit d’auteur au publicateur.

Les personnes à qui appartient l’exercice du droit moral après la mort de l’auteur ont le droit d’autoriser, ou de saisir la justice de la question de savoir s’il y a lieu ou non d’autoriser la publication d’une œuvre posthume ; inversement, elles ont le droit d’exiger du détenteur de l’objet matériel constituant l’œuvre posthume originale, la remise temporaire entre leurs mains de l’original ou d’une copie en vue de la publication, et peuvent, à cet effet, demander toutes condamnations à des astreintes et à dommages-intérêts.

TITRE IV

**De l’exploitation du droit pécuniaire.**

Section I

_Dispositions générales._

Art. 23. — L’exercice du droit pécuniaire de l’auteur a lieu, soit par voie d’autorisation unilatérale, soit par voie de contrat conclu avec un tiers, en vue d’une concession temporaire portant sur l’exploitation d’un des droits compris dans le droit d’auteur.

Art. 24. — L’autorisation prévue à l’article précédent doit être expresse et donnée par écrit ; elle est toujours révocable.

Le contrat de concession temporaire est constaté par écrit, et les règles de l’article 1341 du code civil, écartant la preuve par témoins, sont applicables à ce contrat.

La cession de l’œuvre originale de l’auteur ne peut, en aucun cas, impliquer concession d’un droit d’exploitation de cette œuvre par un mode quelconque de reproduction.

Art. 25. — La concession temporaire prévue aux articles ci-dessus n’est, dans tous les cas, accordée que sous réserve du plein exercice par l’auteur de son droit moral.

Art. 26. — Si le contrat de concession temporaire n’est pas conclu pour une durée déterminée, chaque partie peut en faire cesser l’effet au moyen d’une dénonciation signifiée à l’autre partie au moins six mois à l’avance.

Art. 27. — Faute par le concessionnaire d’exécuter l’obligation qu’implique le contrat d’exploiter l’œuvre dans les délais prévus par le contrat ou par l’usage, l’article 1147 du code civil est applicable.

Art. 28. — Pour la garantie des droits concédés, l’auteur peut déléguer au concessionnaire, dans le contrat, les actions découlant de ces droits, et notamment l’action en contrefaçon.

A défaut d’une telle délégation dans le contrat, le concessionnaire peut mettre l’auteur en demeure d’engager ces actions, et en cas de carence de celui-ci, réclamer la résiliation du contrat avec dommages-intérêts.

Art. 29. — L’auteur doit s’abstenir de tout acte de nature à troubler l’exercice normal du droit par lui concédé.

Section II

_Du contrat d’édition._

Art. 30. — Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique concède l’exploitation de son œuvre par voie de fabrication en nombre et dans une forme déterminée d’exemplaires de l’œuvre.

Le concessionnaire de ce droit, appelé éditeur, a la charge d’en assurer à ses frais la publication, la diffusion et la vente.

Constituent des contrats assimilables au contrat d’édition et régis, sauf stipulation contraire, par les articles 31 à 34 et 36 à 44 de la présente loi, les contrats dits « à compte d’auteur » et « de compte à demi », par lesquels l’auteur, tout en concédant totalement ou en partie à un éditeur la fabrication, la publication, la diffusion et la vente, prend à sa charge tout ou partie des frais de l’édition.

Art. 31. — Le contrat ne peut porter que sur un seul mode d’édition, et le concessionnaire ne peut subordonner l’acceptation des clauses de ce contrat à la concession à son profit d’un autre mode de l’exploitation de l’œuvre.

Par exemple, la concession du droit d’édition de librairie ne comporte pas la concession du droit de traduction.

.Art. 32. — Le contrat d’édition est conclu, soit pour une seule édition, soit pour un nombre déterminé d’éditions, soit, si le nombre des éditions n’a pas été prévu au contrat, pour une durée déterminée et qui ne peut en aucun cas excéder dix années.

Quand plusieurs éditions ont été prévues, l’éditeur est tenu, dès l’épuisement de l’une d’elles, de procéder à la suivante.

Lorsqu’une édition est épuisée, l’éditeur doit prévenir l’auteur.

Art. 33. — Le contrat doit, à peine de nullité, spécifler pour chaque édition le nombre d’exemplaires qu’elle comprend. L’éditeur est tenu de ne pas fabriquer un nombre d’exemplaires supérieur à celui qui a été ainsi fixé.

Art. 34. — L’auteur, qui a concédé le droit d’éditer une ou plusieurs de ses œuvres, conserve la faculté de concéder à un tiers le droit d’éditer ses œuvres complètes ou une catégorie de ses œuvres.

Inversement l’auteur, qui a concédé le droit d’éditer ses œuvres complètes ou une catégorie de ses œuvres, conserve la faculté de les faire éditer séparément.

Art. 35. — Le contrat d’édition, doit, à peine de nullité, stipuler un prix, qui peut consister soit en une somme déterminée ou fixée proportionnellement aux exemplaires tirés, soit en un pourcentage sur le prix marqué.

Toute somme à valoir sur le montant du prix ainsi fixé, qui est versée par l’éditeur à l’auteur, est définitivement acquise à ce dernier.

Art. 36. — L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer les exemplaires de l’œuvre. Il doit notamment remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition, en une forme de nature à permettre la fabrication normale.

Dans les cas où l’objet de l’édition remis par l’auteur constitue l’original de l’œuvre, cet objet reste, sauf convention contraire la propriété de l’auteur. L’éditeur est tenu de le lui rendre dans un délai de trois mois après l’achèvement de la fabrication.

Art. 37. — L’éditeur est tenu, après l’achèvement de la fabrication, d’assurer la publicité nécessaire pour la diffusion de l’œuvre et d’assurer la vente de l’œuvre dans les conditions conformes aux usages de la profession.

Faute par l’éditeur d’avoir, sur mise en demeure lui impartissant un délai convenable, exécuté les obligations ci-dessus mises à sa charge, la résiliation a lieu de plein droit.

Art. 38. — Lorsque l’éditeur estime qu’il y a mévente, il peut mettre l’auteur en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception et en lui fournissant toutes justifications utiles, de reprendre tout ou partie des exemplaires restant en magasin.

Le prix de reprise des exemplaires est, sauf stipulation contraire, égal à la moitié du prix marqué.

Il ne peut en aucun cas être supérieur à ce dernier prix.

Faute par l’auteur d’avoir dans le délai de deux mois à dater de l’envoi de la lettre recommandée, contesté la mévente et dans le délai de trois mois à partir du même envoi, manifesté sa volonté d’exercer son droit de préemption, l’éditeur a la faculté de procéder soit à la vente en solde, soit à la destruction des exemplaires restant en magasin.

Toute contestation portant sur le point de savoir s’il y a mévente est tranchée par les tribunaux ou par voie d’arbitrage. En pareil cas, le délai de trois mois ci-dessus prévu ne commence à courir qu’à dater de la signification à l’auteur de la décision définitive, judiciaire ou arbitrale, qui sera intervenue.

Art. 39. — Lorsque l’auteur a manifesté par écrit à l’éditeur son intention d’user du droit de marquer ou numéroter chacun des exemplaires de l’œuvre, l’éditeur est tenu de le mettre en mesure d’exercer ce droit.

Art. 40. — L’éditeur est tenu de rendre compte.

Il doit, à cet effet, lorsque des redevances proportionnelles sont stipulées, adresser à l’auteur, au moins une fois l’an, un état mentionnant, d’une part, le nombre des exemplaires fabriqués en cours d’exercice, en précisant la date et l’importance des tirages, d’autre part, le nombre des exemplaires en stock.

L’état visé ci-dessus mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires vendus avec faculté de retour ou en dépôt, celui des exemplaires détruits par cas fortuit ou force majeure, enfin le montant dés redevances dues ou versées à l’auteur.

Art. 41. — L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

Faute par l’éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le tribunal dans les termes de l’article 15 du code de commerce.

Art. 42. — Ni la faillite ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résiliation du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les termes des articles 470, 532 et 533 du code de commerce, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente du fonds de commerce dans les termes de l’article 534 du code de commerce, modifié par le décret du 8 août 1935, l’acquéreur est de même tenu des obligations du cédant, sauf application dans ce même cas, des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessous.

Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai de deux ans qui suit le prononcé du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition est résilié de plein droit.

Le syndic ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les termes des articles 4!6 du code de commerce et de l’article 534 du même code, modifié par le décret du 8 août 1935, qu’après avoir averti l’auteur par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à reprendre tout ou partie des exemplaires restant en magasin à un prix non supérieur à la moitié du prix marqué.

Faute par l’auteur d’avoir, dans le délai de deux mois à dater de l’envoi de là lettre recommandée, manifesté sa volonté d’exercer son droit dé préemption, le syndic a la faculté de procéder à la vente en solde.

Il peut également, s’il y a mévente, et après avoir suivi la procédure prévue à l’article 38, procéder à la destruction des exemplaires restant en magasin.

Art. 43. — L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de l’auteur.

En cas d’aliénation, à titre gratuit ou onéreux, du fonds de commerce, l’auteur ne peut refuser à l’éditeur son autorisation qu’autant que la cession envisagée serait de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux.

Dans tous les cas, l’auteur est présumé consentir à la cession s’il n’a fait connaître sa réponse motivée dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception émanant de l’éditeur et comportant mise en demeure.

Si l’éditeur n’a point obtenu, soit de l’auteur, expressément ou tacitement, soit de la justice, l’autorisation par lui requise en conformité du paragraphe 2 du présent article, la résiliation a lieu de plein droit.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ouétait l’objet d’une indivision, l’attribution qui serait faite du fonds à l’une des personnes associées ou en état d’indivision, en conséquence de la liquidation et du partage, ne pourra en aucun cas être considérée comme une cession.

Art. 44. — Le contrat d’édition prend fin notamment :

1° Par l’expiration du terme convenu ;

2° Par la résiliation ;

3° Lorsque les éditions prévues sont épuisées ;

4° Par la vente en solde des exemplaires fabriqués, soit pour cause de mévente, soit en raison de la faillite ou de la liquidation judiciaire de l’éditeur.

En cas de mort de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, l’éditeur peut exiger la résiliation du contrat.

Art. 45. — Il ne peut être dérogé par des dispositions particulières aux prescriptions des articles 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, paragraphes 1er, 3, 4 et 5, 39, 40, 41, 42 et 43 de la présente loi.

Toutes dispositions contraires sont nulles de plein droit.

Art. 46. — Les modalités particulières d’application des règles énoncées dans les articles 30 à 45 ci-dessus, en ce qui concerne l’édition de librairie, l’édition musicale, l’édition phonographique, l’édition cinématographique et l’édition en matière d’œuvres plastiques, graphiques et des arts appliqués, seront, dans le délai de six mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, déterminées par des accords interprofessionnels conclus entre les organisations professionnelles d’éditeurs.

Si la demande en est faite par l’une des parties, le ministre chargé des beaux-arts prêtera son concours, le cas échéant, par voie d’arbitrage, en vue de la conclusion desdits accords.

A défaut de conclusion de ces accords dans le délai prévu ci-dessus, il sera statué par une loi ultérieure.

Section III

_Du droit de suite._

Art. 47. — Les auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales et d’œuvres plastiques et graphiques ont, nonobstant toute cession de l’objet constituant l’original de l’œuvre, un droit de participation au produit de toute vente de cet objet faite aux enchères publiques ou par acte authentique.

Ce droit, dénommé « droit de suite », est perçu conformément au tarif ci-après :

2 p. 100 de 50 fr. jusqu’à 10.000 fr.

3 p. 100 de 10.000 fr. jusqu’à 20.000 fr.

4 p. 100 de 20.000 fr. jusqu’à 50.000 fr.

6 p. 100 au-dessus de 50.000 fr.

Il ne sera établi aucune déduction à la base pour le calcul de ce droit, lequel sera dû sur le total du prix et au taux applicable à la plus élevée des fractions ci-dessus déterminées qui se trouvent comprises dans le prix. Ce droit est prélevé sur le prix de vente atteint par chaque œuvre.

Un règlement d’administration déterminera les conditions d’application du présent article.

TITRE V

*Des sanctions.*

Art. 48. — Les dispositions des articles 425 à 429 du code pénal sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 425. — Est une contrefaçon, et constitue un délit, toute édition d’une œuvre artistique ou littéraire, par voie de fabrication et de diffusion des exemplaires de cette œuvre, quand elle a lieu en violation des droits des auteurs.

« Est aussi une contrefaçon, et constitue un délit la transmission par radiodiffusion, sous forme de lecture publique ou de projection, sans consentement préalable de l’auteur, d’œuvres littéraires ou artistiques autres que les œuvres dramatiques et musicales dont l’exécution est prévue par l’article 428.

« Art. 426. — Le débit d’ouvrages contrefaits, l’introduction sur le territoire français d’ouvrages qui, après avoir été créés en France, ont été contrefaits à l’étranger, constituent un délit de la même espèce.

« Art. 427. — La peine contre le contrefacteur ou contre l’introducteur d’ouvrages contrefaits sera une amende de 1.000 fr. au moins et de 20.000 fr. au plus et contre le débitant d’ouvrages contrefaits une amende de 250 fr. au moins et de 5.000 fr. au plus.

« La confiscation de l’édilion contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant.

« Les planches, moules ou matrices des ouvrages contrefaits, où tous autres objets ayant été utilisés pour la contrefaçon, seront aussi confisqués.

« Art. 428. — Toute personne, société ou association qui, soit en assumant l’entreprise de spectacles, divertissements, fêtes ou réunions quelconques, soit à un autre titre aura, sur des terrains ou dans des locaux publics, fait représenter, présenter ou exécuter, par un procédé quelconque, des œuvres dramatiques, musicales ou cinématographiques en violation des droits des auteurs et sans leur consentement préalable, sera punie d’une amende de 500 fr. au moins, de 5.000 fr. au plus. Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation des recettes.

« Les mêmes peines sont applicables, en cas d’émission radiophonique d’œuvres dramatiques ou musicales sans le consentement préalable des auteurs de ces œuvres, ainsi que dans le cas d’audition publique des mêmes œuvres au moyen de postes récepteurs.

« En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer, contre celui qui sera reconnu coupable de l’un des délits prévus à l’article précédent et au présent article, la peine de l’emprisonnement d’un mois au moins et de six mois au plus.

« Art, 429. — Dans les cas prévus par les quatre articles précédents. le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis à l’auteur de l’ouvrage contrefait pour contribuer à l’indemniser du préjudice par lui subi ; le surplus de son indemnité, ou l’indemnité entière, s’il n’y a eu ni vente d’objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. »

Art. 49. — Lorsque l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a, en vertu du droit à lui reconnu par l’article 39 de la présente loi, apposé ou fait apposer une marque ou un numéro sur les exemplaires d’une de ses œuvres, la diffusion et la mise en vente d’exemplaires non revêtus de cette marque ou de ce numéro constituent des délits.

L’éditeur qui a procédé à la diffusion et à la mise en vente de tels exemplaires sera puni des peines prévues à l’article 427 du code pénal contre le contrefacteur ; le débitant de ces exemplaires sera puni des peines prévues au même article contre le débitant d’ouvrages contrefaits.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation des exemplaires non revêtus de la marque de l’auteur ou d’un numéro.

En cas de récidive, l’article 428 du code pénal sera applicable.

Art. 50. — Toute personne qui, en vue de préjudicier aux droits ou aux intérêts d’un auteur, aura contrefait la marque et le numéro apposés par celui-ci sur un exemplaire d’une de ses œuvres, en vertu du droit conféré à l’auteur par l’article 39 de la présente loi, sera punie d’une amende de 1.000 fr. au moins et de 20.000 au plus.

En cas de récidive, l’article 428, paragraphe 3, du code pénal sera applicable.

Art. 51. — Tout éditeur qui aura, à l’occasion des comptes qu’il est tenu de rendre à l’auteur, en vertu de l’article 40 de la présente loi, produit de fausses déclarations ou de fausses justifications, sera puni d’une amende de 500 fr. au moins et de 10.000 fr. au plus.

Art. 52. — L’indemnité à laquelle est condamné, au profit de la partie lésée, l’auteur de l’un des délits prévus aux articles 425 et 426 du code pénal et aux articles 48 et 49 de la présente loi, doit comprendre l’intégralité de la perte subie et du bénéfice non réalisé.

Elle ne peut, s’il s’agit d’ouvrages édités en librairie, être inférieure au prix de vente de 3.000 exemplaires de l’édition originale, quand la condamnation est prononcée contre le contrefacteur, et au prix de vente de 500 exemplaires de cette édition, quand elle est prononcée contre le débitant d’ouvrages contrefaits. S’il s’agit d’ouvrages des arts graphiques et plastiques et des arts appliqués, l’amende ne peut être inférieure à 1.000 fr. dans le premier cas ci-dessus prévu et à 250 fr. dans le second cas.

TITRE VI

**Dispositions diverses.**

Art. 53. — Les dispositions de la présente loi peuvent être invoquées à leur profit contre toute personne domiciliée ou résidant en France :

1° Par toutes personnes de nationalité française à qui appartient l’exercice d’un droit d’auteur, quel que soit le lieu de la publication de l’œuvre ;

2° Par toutes personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants français et à qui appartient l’exercice d’un droit d’auteur, mais seulement en ce qui concerne les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire français ou sur le territoire des pays de protectorat ou sous mandat français.

En cas de première publication, effectuée simultanément sur l’un de ces territoires et sur le territoire d’un autre Etat, les dispositions de l’alinéa, 2 ci-dessus demeurent applicables.

La protection en France et dans les colonies françaises du droit d’auteur des personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants français, en ce qui concerne les œuvres publiées pour la première fois à l’étranger, est réglée par les conventions internationales.

Art. 54. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa promulgation, sauf en ce qui concerne les contrats conclus par les auteurs ou titulaires du droit d’auteur antérieurement, à cette promulgation.

Ces derniers contrats, quelles que soient leurs stipulations et quelle que soit la durée prévue pour leur exécution, pourront être dénoncés, soit par les auteurs ou les personnes auxquelles l’article 21 de la présente loi reconnaît la qualité de titulaires du droit d’auteur, soit par ceux auxquels lesdits contrats ont reconnu la qualité de cessionnaires de sa « propriété » sur ses œuvres.

Cette dénonciation aura lieu par acte extra-judiciaire ; toutefois, si elle est faite avant l’expiration d’un délai de trois années suivant la promulgation de la présente loi, elle ne sera valable qu’à compter de l’expiration de ce délai. Ladite dénonciation aura pour effet de restituer les auteurs ou titulaires du droit d’auteur dans la plénitude des droits qui leur sont reconnus dans la présente loi.

Art. 55. — Sont abrogées les lois des 13-19 janvier 1791, les articles 1er, 2, 4, 5 et 7 de la loi des 19-24 juillet 1793, les lois des 14 juillet 1806, 11 mars 1902, 9 avril 1910, 3 février 1919, 20 mai 1920 et 27 octobre 1922, les décrets des 1er Germinal an XIII et 8 juin 1806.

Art. 56. — La présente loi est applicable a l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

 Posted by at 11 h 30 min

  6 Responses to “Projet de loi de Jean Zay, 13 août 1936”

  1. en cas de faute de frappe vous pouvez rectifier sur http://lite.framapad.org/p/c8QJcdU0tx

  2. […] d’une réforme ambitieuse du droit d’auteur, qui donna lieu au dépôt d’une loi le 13 août 1936. L’objectif essentiel de ce texte consistait à mieux protéger les auteurs dans leurs […]

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