Déc 211999
 

PROPOSITION DE LOI

EXPOSE DES MOTIFS

Définition:

Un « Logiciel Libre » est, dans ce qui suit, défini comme étant un    logiciel dont le code source est fourni librement, et est    redistribuable (y compris après modifications) par quiconque respecte  les obligations prévues par la licence de ce logiciel.

Cette licence ne peut interdire la redistribution du code source (y    compris modifié) pour d’autre motif que la mention obligatoire des    auteurs originaux. Elle peut inclure ou non l’obligation de respecter    la présente clause dans toute version d’un logiciel basé sur ce code    source (mais un logiciel dont la licence n’inclurait pas cette clause sortirait du cadre de la présente définition).

Trois motifs principaux guident la présente proposition:

  •  Le principe d’indépendance de la République face aux entreprises privées.
  • Le principe de libre publication des données développées sur des  fonds publics.
  • La nécessité de pérennité des informations publiques.

La République ne peut dépendre, volontairement ou non, du bon vouloir   d’une ou de plusieurs entreprises commerciales de droit privé.

Dans le domaine informatique, pourtant, l’État dépend en grande partie    des solutions commerciales existantes, les seules dont les vendeurs    sont en position de répondre aux appels d’offre publics. Cette    situation est d’autant plus grave qu’il existe dans ce domaine une  situation de quasi- monopole, qui amène les services administratifs à    dépendre presque entièrement de la volonté d’un acteur  commercial  unique.

Imagine-t-on que l’État accepte d’un constructeur immobilier l’obligation d’en passer par lui pour toute modification d’un bâtiment qu’il aurait livré, sans obligation de suivre des normes et des  standards publics, et qui pourrait à son gré refuser toute   modification ultérieure ? Evidemment non.

C’est pourtant cette situation qui prédomine très largement dans le    domaine du logiciel, par le biais de contrats (licences) d’utilisation    qui ne sont en pratique que des contrats permettant le droit d’usage,   et non celui de modification.

Une telle situation pourrait être acceptable s’il n’existait face aux    solutions commerciales des logiciels nommés « libres » et qui sont de    plus en plus reconnus comme de qualité supérieure, dans leur domaine,  aux logiciels propriétaires.

Or ces logiciels libres présentent l’avantage de donner toute liberté    à ceux qui les utilisent de les modifier, ou de les faire modifier,     sans dépendre pour ça de la volonté de leur vendeur.

La recherche d’une telle indépendance, lorsqu’elle est possible, est  pour un service public une obligation morale.

 

L’autre principe principal qui mène à cette proposition est le libre    accès des citoyens à l’information publique. Ce principe conduit    directement à décider que tout logiciel d’interêt général qui aurait   été développé à la demande d’une administration, ou directement grâce   à des fonds publics, entre dans le domaine du logiciel libre: tout    citoyen doit pouvoir en disposer librement.

Enfin la pérennité des données issues des traitements informatiques    est une nécessité pour la République

Or, qu’il s’agisse de relire un document informatique datant de   plusieurs années ou de modifier des données anciennes, l’usage de    logiciels basés sur des standards propriétaires implique soit de    conserver des systèmes informatiques (matériel et logiciel) obsolètes   soit des frais des transformation très élevés. Or les logiciels libres sont, par définition, basés sur des standards connus, publics et    librement réutilisables.

Article 1:
Tout appel d’offre public concernant l’informatisation ou le  développement d’une solution informatique devra être soumis à une       agence qui pourra imposer, lorsqu’une solution libre équivalente        ou supérieure existe dans le domaine concerné, l’usage de cette         solution ou la rédaction d’un nouvel appel d’offre concernant           l’adaptation de cette solution libre aux besoins du service public  concerné.

 

 
Article 2:
Tout logiciel créé suite à un appel d’offre public, ou développé       directement par un service de l’État, ou directement grâce à des       fonds publics et dont l’objectif est plus large que le seul usage       qui a donné lieu à sa création devra avoir le statut de ‘logiciel       libre’, sauf si la sécurité nationale est en jeu.

 

 

Article 3:
Tout logiciel utilisé à des fins de formation dans le cadre de        l’Éducation Nationale devra être un logiciel libre. Une période de       transition durant laquelle l’usage de logiciels commerciaux       (période dont la durée et les modalités sont précisées par décrêt)       peuvent être utilisée est prévue, durant laquelle les services de        l’Éducation Nationale devront choisir ou commander des solutions  de remplacement libres aux solutions commerciales utilisées à ce    jour.

 

 Posted by at 10 h 49 min

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