Zone de non-droit Le blog de Laurent Chemla

1juil/000

Les juristes dehors !

L’Internet, un immense espace de non-droit ? Faut-il, d’urgence, et à tout va, légi­fé­rer ? Vision naïve : la loi s’applique là, comme par­tout. Vision dan­geu­reuse, car mena­çant ce qu’apporte de spé­ci­fique et pré­cieux l’Internet : le droit à la liberté d’expression.

En infor­ma­tique comme ailleurs, on aime appe­ler les tech­ni­ciens sclé­ro­sés dans des cer­ti­tudes dépas­sées des « dinosaures ».

Je suis un dino­saure d’Internet. Je me sou­viens d’une époque révo­lue, si loin­taine qu’il est ridi­cule d’en men­tion­ner la dis­tance dans le temps. Une époque pleine d’utopies, de rêves, de « science sans conscience » diront certains.

Un passé dépassé depuis cinq ans. Autant dire l’éternité, dans un milieu si mouvant.

Il y eut un avant et un après.

Un avant le Web, où cer­tains ima­gi­naient qu’un jour cha­cun aurait accès à cet outil fabu­leux qu’ils créaient, un outil capable de relier les hommes entre eux, de per­mettre des écono­mies d’échelle jamais réa­li­sées per­met­tant la mise en com­mun de tous les fonds docu­men­taires, le débat à l’échelle mon­diale, la liberté d’expression pour tous, pour un coût sans rap­port avec l’existant.

Et un après l’invention du Web, où l’on vit avec hor­reur un jeune loup déve­lop­per un « Web Louvre » qui regrou­pait quelques images de pein­tures sans cohé­rence et se faire enga­ger aus­si­tôt par une grande entre­prise. Un après où l’on vit l’espace de nom­mage d’Internet (qui per­met d’associer un nom « www.bidule.com » à un site Web) deve­nir du jour au len­de­main un pro­duit com­mer­cial délé­gué par l’État amé­ri­cain à une entre­prise au lieu d’un ser­vice gra­tuit rendu par la com­mu­nauté à la com­mu­nauté. Où l’on vit en fait l’État (amé­ri­cain) se désen­ga­ger com­plè­te­ment du finan­ce­ment du réseau en tablant sur l’arrivée du commerce.

Où l’on vit les pre­miers four­nis­seurs d’accès grand public ouvrir les portes de ce réseau à tout un cha­cun : un rêve qui deve­nait réa­lité pour ceux qui n’avaient pas la chance de tra­vailler dans une université.

Où l’on vit les médias par­ler, enfin, de cet outil qu’on essayait déses­pé­re­ment de média­ti­ser de proche en proche depuis si long­temps, parce que riche de pro­messes sociales, de res­pon­sa­bi­li­tés et de res­sources libre­ment par­ta­gées, de rêve enfin.

Et les médias nous en par­laient comme d’un repaire de néo-nazis pédo­philes et pirates, capable du pire mais jamais du meilleur. D’un espace de non-droit dont le seul futur pos­sible pas­sait par la régu­la­tion étatique.

Et les pre­miers four­nis­seurs d’accès com­mer­ciaux ven­daient Inter­net comme on vend un tapis, sans explication.

Bien sûr, dans ce contexte, il ne fut guère sur­pre­nant de voir la Jus­tice s’intéresser très vite à cet étrange objet. De mémoire, il ne fal­lut que quelques mois entre le « Les juristes, dehors ! » pré­mo­ni­toire d’un autre dino­saure et la mise en exa­men de deux four­nis­seurs d’accès fran­çais pour dif­fu­sion d’images pédo­philes (un pro­cès qui vient seule­ment, après trois ans, de se résoudre en un simple non-lieu).

Pour­quoi pré­mo­ni­toire ? J’y viens, après ce long pré­am­bule antédiluvien.

Inter­net et droits de l’homme

Inter­net, c’est tout à la fois. Un moyen de faire du com­merce élec­tro­nique, s’il faut écou­ter les médias, les poli­tiques et la Bourse. Un moyen de dia­lo­guer avec des incon­nus, ou de perdre devant son écran toute vie sociale, s’il faut croire cer­tains socio­logues. Un moyen de jouer. Un moyen de télé­pho­ner moins cher. Un moyen de cher­cher de l’information. Une télé et une radio.

Mais c’est aussi autre chose.

Ça semble tou­jours pédant, mais c’est quand même utile de citer et de relire atten­ti­ve­ment l’article 11 de la Décla­ra­tion des Droits de l’Homme et du Citoyen :

«la libre com­mu­ni­ca­tion des pen­sées et des opi­nions est un des droits les plus pré­cieux de l’homme. Tout citoyen peut donc par­ler, écrire, impri­mer libre­ment ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déter­mi­nés par la loi. »

Inter­net est pour moi d’abord et avant tout le pre­mier outil qui per­met l’exercice de ce droit fon­da­men­tal long­temps resté tota­le­ment inac­ces­sible au grand public : le droit à la liberté d’expression.

Je suis tou­jours sur­pris de cho­quer en affir­mant ce qui pré­cède. Pour­tant, com­ment moi, citoyen lambda, aurais-je pu m’adresser à des mil­lions de lec­teurs poten­tiels avant de dis­po­ser d’un accès à Internet ?

Par la Presse ou l’Édition ? Encore fallait-il trou­ver un jour­nal ou un éditeur qui accepte de publier ma prose. Une bien grande liberté que celle qui repose sur la volonté d’autrui, et qui de plus le rend res­pon­sable de ma propre parole.

Par l’auto-édition ? Mais il faut beau­coup d’argent pour publier des mil­liers de livres. Où est la liberté qui ne concerne que les riches ?

En criant dans la rue ? Même à Time Square, on ne s’arrête guère que pour rire de ceux qui uti­lisent cette liberté, et le public est quelque peu res­treint com­paré à celui d’un site Web ou d’un forum de dis­cus­sion public.

Sur Inter­net, je peux publier moi-même, sans inter­mé­diaire, en toute res­pon­sa­bi­lité, en dis­po­sant d’un lec­to­rat poten­tiel sans limite, n’importe quelle opinion.

Un droit consti­tu­tion­nel (la DDHC fait par­tie inté­grante de la Consti­tu­tion fran­çaise) exis­tait dans les textes. Avec Inter­net il existe dans la réa­lité. Il y a eu pour moi des avants et des après. Mais c’est ce para­digme là que je retiens, c’est celui là qui me plaît, c’est celui-là que j’entends pro­té­ger d’abord, tout en essayant de tenir compte de tous les usages du réseau.

Inter­net est un espace de non-droit

Com­bien de fois avez-vous lu cette affir­ma­tion ? Moi je l’ai lue et enten­due tant et tant de fois que j’en ai perdu le compte.

De quel non-droit parle-t-on ? Inter­net est un espace mul­tiple. Il ren­ferme de l’information, de l’expression publique ou pri­vée et du com­merce, pour ne citer que les acti­vi­tés les plus communes.

Toutes ces acti­vi­tés, et toutes les acti­vi­tés envi­sa­geables au tra­vers d’un outil tel qu’Internet, sont sou­mises à des lois. Des lois qui existent, des lois appli­cables et, le plus sou­vent, appliquées.

L’information dépend de la loi du 29 juillet 1881, tout comme l’expression publique. L’expression pri­vée relève de la sphère pri­vée, jus­te­ment. Quand au com­merce, je me vois mal citer ici toutes les lois qui le concernent.

Où est le vide ? On constate plu­tôt un trop-plein, tant il est dif­fi­cile de savoir si Inter­net est un média audio­vi­suel, dépen­dant de la loi sur ces médias et du CSA, un organe de presse ou d’expression publique, dépen­dant de la loi sur la presse, ou encore tout autre chose.

Et je me limite ci-dessus aux lois fran­çaises. Parce qu’Internet ne connait pas les fron­tières et qu’un contenu public y est nor­ma­le­ment acces­sible depuis n’importe quel point du globe, on peut par­fai­te­ment envi­sa­ger qu’un contenu par­fai­te­ment légal en France soit tota­le­ment illé­gal dans un autre pays et qu’un res­sor­tis­sant ira­nien puisse por­ter plainte dans son pays contre un site fran­çais qui serait illé­gal en Iran. Il en aurait par­fai­te­ment le droit.

Alors, un « vide » juri­dique ? Vrai­ment pas.

Est-ce à dire que tout contenu se doit de res­pec­ter toutes les lois de tous les pays ? Evi­dem­ment non. A moins de publier un docu­ment illé­gal en Iran, d’y être pour­suivi et de vou­loir ensuite aller y pas­ser ses vacances, un Fran­çais n’a à se pré­oc­cu­per que du res­pect des lois de son propre pays.

Et les lois existent et sont appli­cables dans presque tous les cas.

La dis­pa­ri­tion des frontières

Il est dif­fi­cile pour l’utilisateur de savoir à qui il s’adresse sur Inter­net : www.societe.com est-il le site d’une entre­prise fran­çaise ou amé­ri­caine ?
La ques­tion a son impor­tance : si vous com­man­dez (par cor­res­pon­dance, évidem­ment) un objet à cette entre­prise, vous aurez, selon la loi fran­çaise, sept jours pour annu­ler votre com­mande. Mais com­ment ferez-vous appli­quer ladite loi si l’entreprise à qui vous pas­sez com­mande relève du droit américain ?

Aucun doute à avoir : la loi vous pro­tège. Mais aucun doute non plus : cette pro­tec­tion est toute théo­rique lorsque vous trai­tez avec une entité qui ne relève pas du droit fran­çais. Même le Minis­tère de l’économie et des finances vous met en garde contre les achats faits par Inter­net à l’étranger (http:www.finances.gouv.fr/cybercommerce/conseils/achat.htm).

Et cet exemple est très loin d’être unique. En par­ti­cu­lier se pose la ques­tion des dif­fé­rentes légis­la­tions natio­nales concer­nant la liberté d’expression : les conte­nus légaux dans cer­tains pays sont consi­dé­rés comme des délits dans d’autres. Et ça ne concerne pas que Yahoo et ses croix gam­mées : si vous avez sur votre site une photo un peu dénu­dée de votre petite amie, vous pour­riez bien vous retrou­ver sous les feux de l’actualité quand une asso­cia­tion reli­gieuse amé­ri­caine por­tera plainte contre vous.

Même le droit d’auteur est pro­tégé dif­fé­re­ment selon les pays. Le Bré­sil par exemple garan­tit les droits de ses res­sor­tis­sants mais auto­rise le pillage de toute oeuvre d’un auteur étran­ger. Et j’en ignore cer­tai­ne­ment beau­coup encore.

Voilà pour­quoi, même quand les lois existent et sont appli­cables, elles sont dans la pra­tique sans grande valeur véri­table pour le simple citoyen qui ne dis­pose pas d’un ser­vice juri­dique à même d’aller faire appli­quer des déci­sions judi­ciaires fran­çaises à l’étranger…

Il est clair que, dans ce domaine comme dans celui de la télé­vi­sion satel­lite, la dis­pa­ri­tion des fron­tières donne un coup d’accélérateur à tout ce que la mon­dia­li­sa­tion a d’effrayant : nos lois sont issues de notre his­toire et de notre culture. Cette mon­dia­li­sa­tion conduit à leur dis­pa­ri­tion de facto au pro­fit d’un vide fac­tuel, sinon théo­rique. Et le vide, dans le domaine légal, ne pro­fite qu’aux puis­sants, jamais aux faibles.

C’est pour­quoi il ne faut pas reje­ter l’existence des ins­tances supra­na­tio­nales telles que l’OMC, mais au contraire cher­cher à obte­nir un meilleur contrôle citoyen des déci­sions que prennent ces enti­tés : parce que seules des lois trans­na­tio­nales impo­sées par les volon­tés popu­laires peuvent pro­té­ger le citoyen dans un contexte de mon­dia­li­sa­tion. Encore faudra-t-il éviter ce fai­sant de heur­ter les sen­si­bi­li­tés natio­nales, et ne pas non plus aller vers l’harmonisation a minima, ou l’adoption par tous de la loi du plus fort.

Il aura fallu vingt ans de débats pour que le droit mari­time mon­dial devienne une réa­lité. Espé­rons qu’il fau­dra moins long­temps pour qu’existe un droit trans­na­tio­nal sur Inter­net, et que la France sera en posi­tion d’imposer des règles de pro­tec­tion au moins égales à celles que nous connais­sons, au moins en ce qui concerne le com­merce. Mais n’oublions pas que d’autres pour­raient bien vou­loir nous har­mo­ni­ser nous sur des règles bien moins pro­tec­trices, à ce petit jeu de vou­loir impo­ser notre vision au reste du monde, on peut très vite se retrou­ver perdant.

Et si vous pen­sez qu’il est natu­rel que, lorsqu’un tri­bu­nal fran­çais vous donne rai­son, le méchant soit puni par la jus­tice de son propre pays (au nom de l’entraide judi­ciaire inter­na­tio­nale), n’oubliez pas qu’il vous fau­dra accep­ter d’être jeté dans une pri­son fran­çaise pour avoir été condamné par un tri­bu­nal étran­ger, sans que vous ayiez pu vous défendre aisé­ment, et sans aucune des garan­ties du sys­tème judi­ciaire français.

La seule façon d’éviter cet écueil serait l’harmonisation des lois et des sys­tèmes judi­ciaires de tous les pays. Un rêve, ou un cau­che­mar ? A vous de juger.

Au final je ne sau­rais mieux dire que ceci : Inter­net est un outil for­mi­dable qui per­met une ouver­ture sur le monde encore jamais atteinte.

Mais n’oubliez jamais lorsque vous pro­fi­tez de cette nou­velle liberté qu’elle vous met en contact avec des citoyens d’autres pays, qui ne sont pas sou­mis aux mêmes rêgles que vous-mêmes. Si vous êtes bel et bien pro­tégé quand vous res­tez en France ou que vous trai­tez avec des res­sor­tis­sants fran­çais, parce que nos lois s’appliquent en long et en large dans le cadre natio­nal y com­pris sur Inter­net, elles n’ont pas plus d’efficacité sur le mar­chand de CD pirates russe que sur le ven­deur de tee-shirt de Manille à qui vous avez acheté un stock de fringues impor­tables pen­dant vos der­nières vacances : contre lui non plus la jus­tice fran­çaise ne pourra pas grand chose, et pour­tant nul ne par­lera de « vide juri­dique » dans ce cas là.

L’expression publique

Ce qui carac­té­rise toutes les lois fran­çaises qui concernent l’expression publique, c’est la responsabilité.

Il n’est jamais pos­sible de s’exprimer en public sans qu’un res­pon­sable de la publi­ca­tion soit iden­ti­fiable, sinon iden­ti­fié a priori. C’est la rai­son d’être du poste de res­pon­sable de publi­ca­tion dans la presse, c’est la rai­son pour laquelle toute affiche ou tract doit faire men­tion de l’imprimeur et du res­pon­sable de publication.

La contre­par­tie, pour la presse, c’est que le jour­na­liste a le droit inalié­nable de ne pas dévoi­ler ses sources : il prend lui-même la res­pon­sa­bi­lité de ses écrits, et son direc­teur de publi­ca­tion avant lui.

La contre­par­tie pour le citoyen qui uti­lise Inter­net pour exer­cer son droit inalié­nable à la liberté d’expression… J’y viens.

Sur Inter­net, l’identification a priori a long­temps été le che­val de bataille des tenants de l’ordre par­fait : il s’agit pour eux d’affirmer l’obligation légale de décla­ra­tion pré­fec­to­rale avant toute ouver­ture de site Inter­net, qui s’apparenterait dès lors à un média audio­vi­suel tel que la loi le décrit, et qui serait sou­mis aux pou­voirs du Conseil Supé­rieur de l’Audiovisuel.

Le récent amen­de­ment Bloche à la nou­velle loi sur l’audiovisuel, sur lequel je revien­drai, fait sor­tir l’activité d’intermédiaire tech­nique sur Inter­net du cadre des ser­vices de com­mu­ni­ca­tions audio­vi­suels sou­mis à la régu­la­tion du CSA.

Et c’est tant mieux : com­ment ima­gi­ner que le CSA puisse un jour deman­der à un simple citoyen de res­pec­ter l’égalité des temps de parole poli­tiques en période élec­to­rale, pour ne citer que cet exemple d’une loi à l’évidence inap­pli­cable au niveau de l’individu ?

Car tout les débats qui ont lieu autour d’Internet semblent tou­jours poser la même ques­tion, lorsque les volon­tés de régu­la­tion se font trop fortes : si les lois préa­lables à l’existence du réseau avaient des rai­sons d’être réelles, ces rai­sons dis­pa­raissent aujourd’hui pour ne lais­ser que la seule volonté de régu­ler une expres­sion publique qui fait peur à beaucoup.

La garan­tie de l’égalité des temps d’expression poli­tiques et reli­gieux est une bonne chose, lorsqu’on est limité par le nombre de fré­quences hert­ziennes dis­po­nibles : le CSA n’existait que pour éviter le retour au temps d’une ORTF aux ordres du pou­voir en place, ne l’oublions pas. Mais avec Inter­net (et aussi bien­tôt avec le numé­rique hert­zien) la rareté des lieux d’expression grand public a dis­paru. Et avec elle la prin­ci­pale rai­son d’être d’un orga­nisme de régu­la­tion qui, pour­tant, fait tout pour conser­ver son pou­voir passé dans un monde où il est devenu inutile.

Ce qui vali­dait l’existence des anciennes lois sur la Presse (datées de 1881 quand même) était sans doute bien réel à l’époque, mais peut-on conti­nuer à deman­der à des simples citoyens qui expriment leur opi­nion per­son­nelle face à un public poten­tiel­le­ment illi­mité ce qui était demandé à des cor­po­ra­tions comme celle des impri­meurs ou des éditeurs, enti­tés com­mer­ciales qui seules dis­po­saient des clés de l’expression publique ?

Qu’est-ce qui pour­rait moti­ver qu’on applique à un citoyen les lois spé­ci­fiques à la Presse ou aux télé­vi­sions lorsqu’il s’exprime sur Inter­net, et celles rele­vant du droit com­mun lorsqu’il s’exprime en dehors du réseau ? A mon sens rien n’impose une telle inéga­lité. Un citoyen n’est sou­mis qu’au droit com­mun, et aucune ’déon­to­lo­gie’ ou aucune ’charte de bonne conduite’ spé­ci­fique ne peut lui être imposé qui ne relève pas du strict droit commun.

Pour­tant il faut rap­pel­ler sans cesse cette évidence à chaque fois qu’un nou­veau gou­ver­ne­ment entend régu­ler de nou­veau l’expression des citoyens sur Inter­net : l’ancien monde a la peau dure et la nou­veauté de la liberté d’expression pour tous n’est pas si bien per­çue par ceux qui, seuls, en dis­po­saient dans le passé.

Il ne doit pas y avoir de contre­par­tie autre que le res­pect du droit com­mun pour qu’un citoyen de ce pays puisse exer­cer son droit fon­da­men­tal à la liberté d’expression. Pas lorsque les moyens d’expression sont deve­nus lar­ge­ment acces­sibles à tous les citoyens.

La res­pon­sa­bi­lité des intermédiaires

Quelques pro­cès reten­tis­sants, dont celui d’Altern au prin­temps 1999, ont vu des per­sonnes, phy­siques ou morales, por­ter plainte non pas contre l’auteur d’un délit sup­posé, mais direc­te­ment contre l’entreprise qui four­nis­sait à l’auteur un espace sur lequel s’exprimer.

On peut s’en éton­ner ou pas, selon la façon dont on voit les choses. Mais lorsqu’on sait que, dans cer­tains cas, les auteurs étaient par­fai­te­ment iden­ti­fiés (ou immé­dia­te­ment iden­ti­fiables par une enquête de police), on ne com­prend pas que les plai­gnants se soient conten­tés de pour­suivre un intermédiaire.

Sauf, bien sûr, si l’on sup­pose que l’objectif est plus finan­cier que juri­dique : il vaut mieux en effet s’attaquer à une entre­prise inter­mé­diaire, for­cé­ment riche, plu­tôt qu’à un gamin de quinze ans qui a scanné les pho­tos de son man­ne­quin pré­féré pour les mettre sur son site Web. Le man­ne­quin n’est pas dans les moyens du gamin.

Seule­ment voilà : dans les faits, ces inter­mé­diaires sont jus­te­ment ceux qui per­mettent la liberté d’expression citoyenne. La tech­nique ne per­met pas (encore) à tout un cha­cun de dis­po­ser de son propre site Web sur son propre ordi­na­teur, il faut pour pou­voir publier uti­li­ser des ordi­na­teurs reliés en per­ma­nence au réseau : ceux des « four­nis­seurs d’hébergement ».

Dès lors une ques­tion se pose : com­ment peut-on, comme cer­tains juges l’ont affirmé dans leurs atten­dus, deman­der à un « four­nis­seur de liberté d’expression citoyenne » d’être res­pon­sable de l’expression d’autrui, sinon en le trans­for­mant, de facto, en juge et cen­seur de cette expres­sion qu’il devrait assu­mer lui-même devant la justice ?

Pour­tant, si tu veux bien relire l’Article 11, tu y ver­ras que la loi punit, mais n’interdit pas a priori. Un juge­ment moins obtus, dans le domaine de l’édition lit­té­raire, a d’ailleurs récem­ment rap­pelé qu’il fal­lait attendre qu’un livre soit publié pour pou­voir atta­quer son auteur en justice.

Pour­tant, la jus­tice n’est pas du res­sort des entre­prises com­mer­ciales et ne doit jamais l’être. Et leur impo­ser la res­pon­sa­bi­lité de la parole d’autrui, c’est aussi leur deman­der de juger la léga­lité des contenus.

Seule­ment voilà : l’argument des juges (qui, éton­nam­ment, demandent à d’autres qu’eux-mêmes de juger de la léga­lité d’un acte) est le plus sou­vent basé sur la loi du 18 juillet 1881 qui recon­naît une res­pon­sa­bi­lité édito­riale au der­nier maillon iden­ti­fié de la chaine de publication.

Et dans le cas d’Internet, le der­nier maillon c’est tou­jours celui qui héberge le contenu. Et parce que la tech­nique est ce qu’elle est, ce der­nier maillon est tou­jours identifiable.

C’est en théo­rie pour mettre fin à cette dérive, qui trans­for­mait des com­mer­çants en juges de la léga­lité des pro­pos d’autrui, que fut rédigé l’amendement de Patrick Bloche qui fut voté en juin 2000.

Mais cet amen­de­ment (qui se limi­tait en pre­mière lec­ture à faire sor­tir les inter­mé­diaires tech­niques du cadre des lois anté­rieures) fut lui-même amendé pour deve­nir l’inverse : en seconde lec­ture et lorsqu’il fut voté il pré­voyait qu’un inter­mé­diaire deve­nait res­pon­sable dès lors qu’il n’avait pas effec­tué les « dili­gences néces­saires » à l’instant où il avait connais­sance, de quelque manière que ce soit, d’un contenu illé­gal. Autant dire qu’il était de nou­veau ins­ti­tu­tion­nel­le­ment res­pon­sable de tout ce que ses clients publiaient, et dès lors un cen­seur en puis­sance qui devait au moindre doute fer­mer les sites de ses clients un tant soit peu déran­geants pour n’importe qui. Car com­ment aurait-il pu pré­ju­ger de la léga­lité d’un site, n’étant pas juge lui-même, alors même que la consti­tu­tion pré­voit que seule la jus­tice peut dire si une expres­sion est ou non légale ?

Cet amen­de­ment amendé fut, heu­reu­se­ment, cen­suré en par­tie par le Conseil consti­tu­tion­nel. Les « dili­gences néces­saires » ont dis­paru du texte final, ne lais­sant comme seules obli­ga­tions pour les inter­mé­diaires que le res­pect des déci­sions judi­ciaires de fer­me­ture et l’obligation d’identification à priori de tous ses clients (sans qu’aucune peine ne soit pré­vue en cas de non-respect de cette obli­ga­tion, ni pour le pro­fes­sion­nel ni pour ses clients).

L’identification de l’expression

La ques­tion de l’identification, donc, est une ques­tion cen­trale sur le ter­rain de l’expression publique. Elle est au coeur de la loi sur la Presse, elle est au coeur aussi des lois sur l’audiovisuel, et semble res­ter la norme en ce qui concerne l’expression des simples citoyens.

Pour les deux pre­mières caté­go­ries, l’identification se fait au préa­lable de toute expres­sion : l’éditeur doit être iden­ti­fié par l’imprimeur, qui lui-même doit noti­fier son exis­tence sur chaque docu­ment qui sort de ses presses. Et tout orga­nisme rele­vant de la loi de 1986 sur l’audiovisuel doit faire une décla­ra­tion préa­lable auprès du Pro­cu­reur de la république.

Avec l’amendement Bloche, la même règle s’applique au citoyen : pour avoir le droit de s’exprimer sur Inter­net il devra s’identifier auprès de cha­cun des inter­mé­diaires qu’il uti­li­sera pour s’exprimer.

Outre les dif­fi­cul­tés tech­niques d’une telle iden­ti­fi­ca­tion (auprès de qui doit-on s’identifier lorsqu’on s’exprime sur un forum public, par exemple), cette obli­ga­tion pose encore une fois un préa­lable qui n’est pas prévu par la consti­tu­tion : l’article 11 ne parle que de punir à postériori.

Cette contrainte est moti­vée par le fait qu’une telle iden­ti­fi­ca­tion per­met­trait à coup sûr de retrou­ver l’auteur d’un délit et per­met de dédoua­ner sans risque pour la société tous les inter­mé­diaires. Une sorte de contre­par­tie donc, mais qui néglige deux points impor­tants : d’abord qu’Internet ne connait pas de fron­tière et qu’on ne pourra impo­ser l’identification préa­lable des citoyens étran­gers, et ensuite qu’un citoyen fran­çais qui vou­dra com­mettre un délit ne le fera pas en s’identifiant au préa­lable. On s’aperçoit donc que les seuls effets de cette loi sont de per­mettre aux inter­mé­diaires com­mer­çants la créa­tion de fichiers nomi­na­tifs (dont la vente est très lucra­tive) et d’interdire de facto l’existence des inter­mé­diaires gra­tuits qui ne peuvent avoir l’infrastructure néces­saire à l’établissement et à la véri­fi­ca­tion de l’identité de leurs clients.

L’amendement dont Patrick Bloche par­lait comme du sau­veur d’Altern a causé sa fer­me­ture. Altern était gra­tuit, et cette loi a rendu cette gra­tuité impossible.

Iden­ti­fi­ca­tion à pos­te­riori et anonymat

Reste aussi que l’identification préa­lable comme seule garante de la paix civile est un joli leurre : si l’on n’est pas capable tech­ni­que­ment de s’assurer de l’identité d’un inter­ve­nant sur Inter­net à priori de sa prise de parole, il est le plus sou­vent très simple de remon­ter à l’auteur d’un pro­pos une fois que ce pro­pos a été publié sur le réseau. Si donc l’objectif est de pou­voir punir à pos­te­riori de l’expression, comme le pré­voit l’article 11, l’identification préa­lable ne sert à rien, sauf à faire dis­pa­raitre la concur­rence des inter­mé­diaires gra­tuits et à per­mettre aux com­mer­çants qui res­tent l’établissement de beaux fichiers de leurs clients.

La pré­somp­tion est dès lors très forte de voir der­rière l’amendement Bloche tel qu’il fut voté la main des lob­bys indus­triels qui sont les seuls à avoir un inté­rêt dans ce sys­tème. Et l’argument sécu­ri­taire ne résiste pas à l’analyse tech­nique la plus simple.

Reste que, si l’identification a pos­te­riori (celle qui per­met à la police et à la jus­tice de retrou­ver et de punir l’auteur d’un délit) est en géné­ral aisée sur Inter­net, il est des méthodes à ma connais­sance infaillibles, et à la por­tée de tous ceux qui le sou­haitent, de s’exprimer en toute impu­nité sur le réseau des réseaux. Il s’agit de ser­vices d’anonymisation : ceux-ci reçoivent des mes­sages dont ils effacent toute les traces per­met­tant de remon­ter à l’auteur avant de les envoyer à leur destinataire.

La moti­va­tion publique de ces « remai­lers » est la liberté d’expression. Il s’agirait de per­mettre, grâce à l’anonymat total, l’expression de ceux qui seraient sinon pour­sui­vis pour des délits d’opinion dans leurs pays d’origine.

La pra­tique au jour le jour per­met de consta­ter qu’en fait, ces outils ne sont uti­li­sés que pour com­mettre des délits. Et com­ment s’en étonner ?

Parce qu’un mes­sage de source tota­le­ment ano­nyme n’est jamais digne de foi, on ima­gine mal un oppo­sant poli­tique uti­li­ser un tel média pour s’exprimer : qui le lirait ? Qui en tien­drait compte ?

Et sur­tout parce que tous les pays tota­li­taires dis­posent d’outils qui leur per­met­tront de savoir d’où est parti le mes­sage à des­ti­na­tion d’un de ces remai­lers, et dès lors d’arrêter pour n’importe quel motif celui qui aura naï­ve­ment écouté la pro­pa­gande de ces « blan­chis­seurs de contenu ».

Non, vrai­ment, pour ces oppo­sants là, mieux vaut, et de très loin, faire par­ve­nir par des voies moins ’cyber’ quelque docu­ment à Amnesty, qui se char­gera de le publier, sous sa propre res­pon­sa­bi­lité, bien entendu.

Inter­net n’est pas la pana­cée uni­ver­selle que cer­tains idéa­listes aiment à décrire, et l’anonymat total n’est pas sup­por­table dans l’exercice d’une liberté parce qu’il n’existe aucune liberté sans responsabilité.

Mais on voit là un des vrais pro­blèmes qu’une loi pour­rait résoudre sur Inter­net : il suf­fi­rait de décla­rer une fois pour toute qu’un inter­mé­diaire qui fait volon­tai­re­ment dis­pa­raitre toute trace de l’identité d’un client devient, dès lors, res­pon­sable des pro­pos tenus pour éviter que ces sys­tèmes ne deviennent un nou­vel argu­ment des tenants de l’identification préalable.

Un jour­na­liste a le droit de pro­té­ger ses sources, y com­pris devant la jus­tice. Mais il prend, en contre­par­tie, la res­pon­sa­bi­lité de ses écrits. La même contre­par­tie devrait exis­ter pour tout inter­mé­diaire qui déci­de­rait de pro­té­ger tota­le­ment ses sources, asso­ciée dès lors au droit tout à fait nor­mal de choi­sir ce qui sera publié par ses soins et ce qu’il refu­sera de publier. Un ano­ny­mi­seur se place, selon moi, de lui-même dans le cadre des lois sur la Presse.

La vie privée

De nom­breux uti­li­sa­teurs ont choisi, pour pro­té­ger leur vie pri­vée, d’utiliser un ou plu­sieurs pseu­do­nymes dans toute leur acti­vité publique sur le réseau. Ce type d’anonymat ’léger’ (car la jus­tice, via le four­nis­seur d’accès, peut tou­jours remon­ter à l’auteur d’un délit) est utile dans de nom­breuses situa­tions, qui vont de la par­ti­ci­pa­tion à un débat public sur l’usage de la drogue aux ques­tions légales ou médi­cales dans un forum public. Parce que rien n’est jamais ’oublié’ sur Inter­net, que tout y est sto­cké, conservé, dupli­qué, qui sait qui lira dans quelques années une prose qui pour­rait vous coû­ter cher si elle était publiée sous votre nom et lue par la per­sonne qu’il ne faut pas ?

Mais ce type d’anonymat ne pro­tège que l’auteur d’un contenu public, et en aucun cas le contenu lui-même lorsque ce der­nier entend être confi­den­tiel ou privé. Dans ce cadre là la seule chose qui peut vous pro­té­ger n’est pas l’anonymat illu­soire du pseu­do­nyme « à la Mini­tel ». C’est la cryptographie.

Big Bro­ther est là, la CNIL le démontre sur son site (http://www.cnil.fr) depuis quelques temps en rap­pe­lant aux uti­li­sa­teurs du réseau à quel point il est facile, pour tel ou tel inter­mé­diaire ou four­nis­seur de contenu, de tra­cer, ficher, apprendre tout ce que vous faites, tout ce qui vous inté­resse, tout ce que vous êtes, dès lors que vous uti­li­sez Internet.

Vous lisez votre cour­rier élec­tro­nique ? N’oubliez pas que ce cour­rier est passé par bon nombre de machines dont vous igno­rez tout, qu’il a été sto­cké dans des mémoires, qu’il a pu être lu par n’importe quel tech­ni­cien sur son che­min sans que jamais qui­conque ne le sache.

Je ne parle même pas d’Echelon (le sys­tème d’écoute mon­dial mis en place par les USA et l’Angleterre), ni même de la volonté bien réelle de bon nombre de com­mer­çantsde tout savoir de votre pro­fil pour vous envoyer de la publi­cité ciblée en vous posant quelques ques­tions inno­centes lors de votre com­mande élec­tro­nique (mais qui seront croi­sées avec les réponses que vous avez faites à tel autre com­mer­çant membre du même consor­tium et qui vous défi­nira mieux que vous ne l’imaginez).

Je parle de la simple curio­sité humaine. Je parle de la simple malveillance.

C’est la cryp­to­gra­phie qui per­met à votre numéro de carte bleue de n’être pas dif­fusé « en clair » sur tout le réseau. C’est elle qui vous per­met de savoir, au moins, que ce que vous tapez sur le for­mu­laire sécu­risé du com­mer­çant élec­tro­nique ne pourra être lu que par ce com­mer­çant. C’est elle sur­tout qui vous per­met, si vous le sou­hai­tez, de coder vos cour­riers de telle façon qu’ils soient illi­sibles pour toute per­sonne autre que leurs des­ti­na­taires. La tech­nique vient au secours du citoyen en même temps qu’elle met en dan­ger sa vie privée.

Encore faut-il pour ça que le citoyen le sou­haite, que cette tech­nique soit à sa por­tée, et qu’il l’utilise. Et que cette tech­nique soit légale.

Légale elle l’est depuis très peu de temps en France : durant des années notre pays par­ta­geait avec quelques pays tota­li­taires la par­ti­cu­la­rité d’interdire à ses citoyens tout usage d’un outil de cryp­to­gra­phie, qui était consi­dé­rée comme une arme de guerre dont la seule pos­ses­sion était illé­gale et punie d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Encore une fois au motif qu’un cri­mi­nel usant de la cryp­to­gra­phie pour pré­pa­rer son acte ne lais­se­rait pas de traces uti­li­sables par la justice.

Comme si un cri­mi­nel allait res­pec­ter cette loi-là quand il se pré­pa­rait à en enfreindre une autre…

Il est sur­pre­nant cepen­dant que la loi qui a changé cet état de fait n’ait été moti­vée que par le seul com­merce élec­tro­nique : il n’est nulle part fait men­tion de la vie pri­vée dans les débats qui lui ont donné naissance.

Mais soyons prag­ma­tiques et réjouis­sons nous : un des pro­blèmes qui fut à l’origine de nom­breux com­bats asso­cia­tifs a dis­paru : on peut désor­mais uti­li­ser libre­ment la cryp­to­gra­phie dans ce pays. Et les outils à la dis­po­si­tion du public sont de plus en plus convi­viaux et simples d’utilisation.

Reste à savoir quelle cryp­to­gra­phie, et dans quelles condi­tions. Les décrets d’application sont flous, et ont été pris en même temps que l’engagement du Pre­mier ministre à modi­fier le texte de la loi avant la fin de l’année… 1998.

Le prin­cipe d’égalité

Un des fon­de­ments de notre répu­blique est le prin­cipe qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Dès lors une der­nière ques­tion se pose, avant de ten­ter de répondre à tous les autres pro­blèmes et contra­dic­tions sou­le­vés plus haut : peut-on ima­gi­ner des lois qui seraient spé­ci­fiques à Inter­net et ne s’appliqueraient pas à de futurs moyens d’expression qui res­tent à ima­gi­ner, ou tout sim­ple­ment à tous les citoyens, que leurs actes soient limi­tés à Inter­net ou pas ?

Ça revien­drait à créer des lois d’exception, à rendre « plus libre » celui qui dis­pose d’un accès à Inter­net, ou à rendre une pro­fes­sion tota­le­ment irres­pon­sable de toutes ses déci­sions au seul motif qu’elle héberge de l’expression sur Inter­net, que sais-je ?

A l’évidence, quand on pose ainsi la ques­tion, la réponse est « non ».

Pour­tant c’est exac­te­ment ce que dit l’amendement Bloche (et que je sou­tiens parce qu’il va dans la bonne direc­tion) : un héber­geur ne sera plus res­pon­sable de ce qu’il héberge, dès lors qu’il accepte de l’effacer à la demande d’une auto­rité judiciaire.

On pour­rait donc par­fai­te­ment ima­gi­ner que, demain, se crée­raient des socié­tés dont l’objectif inavoué serait d’héberger toutes les thèses néga­tion­nistes et racistes pos­sibles, au nom de tel ou tel uti­li­sa­teur ano­nyme et introu­vable. Ces socié­tés n’auraient aucune res­pon­sa­bi­lité, et se conten­te­raient d’attendre d’hypothétiques injonc­tions judi­ciaires pour effa­cer telle ou telle page, aus­si­tôt rem­pla­cée par une autre du même acabit.

Suis-je para­noïaque en ima­gi­nant ce genre de chose ? Je ne crois pas. On ima­gine trop bien tout l’intérêt « poli­tique » d’une telle action pour les néga­tion­nistes de tout aca­bit qui pour­raient se pré­va­loir du prin­cipe d’égalité, jus­te­ment, pour récla­mer que soient abro­gées les lois qui les empêchent de publier leurs thèses dans des médias plus classiques.

Qu’on me com­prenne bien : je ne prends pas posi­tion avec ce qui pré­cède dans le débat sur le bien-fondé de la Loi Gays­sot : je donne un exemple de ce qui pour­rait se pas­ser, de ce qui se pas­se­rait sans nul doute, si l’on créait des lois spé­ci­fiques à Inter­net. J’aurais aussi bien pu prendre pour exemple un héber­geur qui se spé­cia­li­se­rait dans la dif­fu­sion de logi­ciels piratés.

Parce que tout citoyen est un uti­li­sa­teur poten­tiel d’Internet, les lois qui s’y appliquent doivent être des lois qui s’appliquent à tous les citoyens.

Sauf à vou­loir vrai­ment créer un régime d’exception, un espace de non-droit.

Pro­po­si­tions

Je suis un tech­ni­cien rétro­grade, un dino­saure. En tant que tel, je rai­sonne en tech­ni­cien : je dois atteindre un objec­tif (la pro­tec­tion de la liberté d’expression) en tenant compte de toutes les limi­ta­tions que m’imposent les pro­blèmes sou­le­vés tout au long de cet article et qui ont été posés, et dis­cu­tés, dans le monde entier et en France plus par­ti­cu­liè­re­ment depuis 1996.

Ce sont mes solu­tions. Ce sont les seules que je sois capable d’imaginer compte tenu de mes opi­nions et de mes connais­sances, et compte tenu des lois et des prin­cipes fon­da­teurs de la Répu­blique fran­çaise tels que je les comprends.

S’il ne faut pas de loi qui soit spé­ci­fique à Inter­net, et que nos lois s’appliquent à tous les citoyens, sur Inter­net comme ailleurs, est-il réel­le­ment utile de légi­fé­rer ou non ?

J’expliquais plus haut qu’il existe, selon moi, une nou­veauté sociale impor­tante qui a pris nais­sance avec l’arrivée du réseau dans le grand public : la pos­si­bi­lité de liberté d’expression.

Or, si toutes les garan­ties consti­tu­tion­nelles citoyennes sont pro­té­gées par des lois (vous pou­vez por­ter plainte pour séques­tra­tion arbi­traire, pour atteinte à votre liberté d’opinion ou de culte, ou pour atteinte à vos droits de pro­priété, par exemple), un simple citoyen n’a aucun moyen légal de garan­tir sa liberté d’expression : il n’existe tout sim­ple­ment pas de qua­li­fi­ca­tion pénale d’atteinte à la liberté d’expression d’un citoyen (la seule loi pénale qui traite de liberté d’expression relève des atteintes à l’autorité de l’Etat et non des liber­tés de la personne).

Com­ment s’en éton­ner, d’ailleurs, puisque jus­te­ment la liberté d’expression des citoyens n’a jamais été effec­tive avant Internet ?

Voilà une loi, qui n’aurait aucun besoin d’être réser­vée aux uti­li­sa­teurs d’Internet, qui vau­drait le coup d’être pro­po­sée et votée par un cou­ra­geux poli­tique (je dis cou­ra­geux parce qu’un tel pro­jet a été sou­mis par l’Ecole Ouverte à de nom­breux poli­tiques et qu’aucun n’a sem­blé intéressé).

Et qu’obtiendrait-on ?

Dès lors que la cen­sure de l’expression publique d’un citoyen (sauf, bien entendu, sur injonc­tion judi­ciaire) est péna­le­ment répré­hen­sible, il devient impos­sible de deman­der l’implication d’un tiers dans l’expression d’autrui : s’il est cou­pable d’un délit lorsqu’il coupe un contenu, la jus­tice ne peut pas consi­dé­rer qu’un héber­geur est cou­pable s’il laisse en place un contenu illégal.

Exit donc la recherche sys­té­ma­tique de la res­pon­sa­bi­lité des inter­mé­diaires tech­niques, si dan­ge­reuse pour la liberté d’expression.

Pour autant, on obtient ce résul­tat sans déres­pon­sa­bi­li­ser une pro­fes­sion dans son ensemble : le four­nis­seur d’hébergement spé­cia­lisé dans la haine raciale de mon exemple pourra fort bien être pour­suivi et condamné dès lors que la preuve aura été établie de sa volonté d’enfreindre la loi, ce qui reste par­fai­te­ment fai­sable dans le cadre d’une loi de pro­tec­tion de la liberté d’expression publique.

De même, si un four­nis­seur déci­dait, mal­gré une telle loi et parce que sa conscience lui en fera obli­ga­tion, de cou­per un contenu par trop insup­por­table, il pourra le faire (en enga­geant sa res­pon­sa­bi­lité pénale, exac­te­ment comme toi, cher lec­teur, lorsque tu stoppes une agres­sion contre une vieille dame en uti­li­sant la force phy­sique) tout en por­tant plainte lui-même contre son client indé­li­cat. Dans le cas peu pro­bable où un pédo­phi­le­néo­na­zi­pi­rate déci­de­rait d’utiliser la loi contre son four­nis­seur, il ne fait guère de doute qu’un tri­bu­nal déci­dera la relaxe et condam­nera le plai­gnant, sur­tout si la loi le pré­voit explicitement.

Mais, en aucun cas, on ne pourra faire pres­sion sur un héber­geur, que ce soit une pres­sion com­mer­ciale ou par une menace légale, pour faire cen­su­rer une expres­sion publique.

Une loi de ce genre, qui défi­ni­rait un sta­tut légal de « four­nis­seur de liberté d’expression publique », devrait à mon sens être accom­pa­gnée de quelques obli­ga­tions pour les entre­prises qui choi­si­raient de rele­ver d’un tel sta­tut : parce que la four­ni­ture d’un ser­vice public n’est pas un acte ano­din, il fau­drait, pour le moins, que les contrats de telles entre­prises soient enca­drés par des textes légaux, qui per­met­traient d’éviter toute dérive (récu­pé­ra­tion à des fins com­mer­ciales des sites héber­gés, ou de l’identité des visi­teurs de ces sites, par exemple) et qui obli­ge­raient à une totale trans­pa­rence des moyens mis en oeuvre par ces entre­prises pour dif­fu­ser les conte­nus (un rap­port du Conseil Natio­nal de la Consom­ma­tion, pré­co­ni­sait déjà ce type d’encadrement légal en 1997).

Il fau­drait aussi accom­pa­gner ce sta­tut d’une obli­ga­tion de conser­ver pour un délai légal de trois mois (délai au-delà duquel les délits d’expression sont pres­crits) les traces per­met­tant de remon­ter à l’auteur d’un délit, et pré­ci­ser que celui qui efface volon­tai­re­ment ces traces (les relais ano­ny­mi­sants, donc) prennent la res­pon­sa­bi­lité légale des conte­nus qu’ils émettent. De la même manière qu’un jour­na­liste prend la res­pon­sa­bi­lité de ses écrits lorsqu’il pro­tège ses sources.

Il va de soi qu’il res­te­rait pos­sible de ne pas rele­ver d’un tel sta­tut tout en fai­sant office d’intermédiaire tech­nique : dès lors qu’un héber­geur (l’entreprise qui héberge les pages per­son­nelles de ses employés, l’association qui héberge celles de ses membres, l’Université qui four­nit un espace à ses élèves…) accepte d’endosser une res­pon­sa­bi­lité édito­riale sur les conte­nus, en effec­tuant un choix préa­lable à la dif­fu­sion, il n’entre plus dans ce cadre légal mais dans celui de simple éditeur, au sens des lois antérieures.

Reste, dans les quelques pro­blèmes que j’ai abor­dés dans cet article, la ques­tion de l’anonymat. En effet, si la société sou­haite pou­voir punir l’auteur d’un délit, et non plus celui qui, en jouant son rôle de ser­vice public, per­met ce délit, elle doit se doter de moyens per­met­tant à sa jus­tice de retrou­ver cet auteur dans la très grande majo­rité des cas.

J’ai déjà dit plus haut qu’à mon sens, celui qui décide volon­tai­re­ment de mas­quer (en ano­ny­mi­sant et en effa­çant les traces) l’auteur d’une expres­sion publique ano­nyme devait, à l’instar d’un jour­na­liste, assu­mer la res­pon­sa­bi­lité légale des pro­pos tenus par son inter­mé­diaire. Mais dans la grande majo­rité des cas, l’anonymat relève plus de l’utilisation d’un pseu­do­nyme et de la volonté (ou non) d’enquêter, de la part des juges.

Si les relais ano­ny­mi­sants sont ren­dus res­pon­sables des conte­nus dès lors qu’ils ont volon­tai­re­ment effacé les traces per­met­tant de remon­ter à l’auteur d’un délit, le seul ano­ny­mat qui reste est celui fourni par l’utilisation d’un pseu­do­nyme. Et ce type d’anonymat ne per­met pas l’irresponsabilité puisque la Jus­tice, sur com­mis­sion roga­toire, peut inter­ro­ger le four­nis­seur d’accès du délin­quant, four­nis­seur qui est en rela­tion directe avec son client, ne serait-ce que lors de la créa­tion de son compte, ou des paie­ments mensuels.

Nul besoin d’une loi pour pré­ci­ser ces choses : les lois exis­tantes sont suf­fi­santes et la juris­pru­dence pour­rait rapi­de­ment s’orienter dans ce sens si une loi telle que celle que je pro­pose exis­tait et si les juges ne pou­vaient plus se retour­ner contre les four­nis­seurs de service.

Il revien­drait par contre aux four­nis­seurs d’accès un devoir de moyens (et non de résul­tats) quant à l’identification de leurs clients, et ceci vaut aussi bien pour les cyber­ca­fés, les uni­ver­si­tés et les entre­prises que pour les four­nis­seurs grand-public.

On a d’ailleurs vu récem­ment un four­nis­seur d’accès gra­tuit (et qui ne pos­sède donc aucune trace comp­table de l’identité de ses clients) deman­der que ceux-ci n’utilisent jamais le « mas­quage » de leur numéro de télé­phone lors de leurs connexions. Ce type de déci­sion va, selon moi, dans le bon sens. Le sens d’une res­pon­sa­bi­li­sa­tion de la parole publique, le sens d’une éduca­tion aux devoirs qui accom­pagnent un nou­veau droit rendu pos­sible par l’existence d’Internet, tout en per­met­tant l’utilisation d’un ano­ny­mat total (par l’utilisation de pseu­do­nymes) qui ne pour­rait être levé que lors d’une pro­cé­dure judiciaire.

Conclu­sion

Inter­net n’a jamais été un « espace de non-droit ». Ce fut le pre­mier com­bat des asso­cia­tions d’internautes que d’imposer cette vérité pour­tant simple : la loi s’applique sur Inter­net comme ailleurs, la même loi, pour les mêmes citoyens agis­sant en toute res­pon­sa­bi­lité sur le réseau comme n’importe où.

Il fal­lut du temps, des expli­ca­tions, et beau­coup de réflexion et de péda­go­gie pour expli­quer ce que les tech­ni­ciens trou­vaient évident (mais la tech­nique n’est jamais évidente pour ceux qui n’y passent pas leur vie).

Qu’un four­nis­seur d’accès ne soit qu’un simple « tuyau », un robi­net sans la moindre pos­si­bi­lité d’intervention a priori sur la qua­lité de l’eau qui coule, qu’il n’était pas envi­sa­geable d’inventer un filtre auto­ma­tique uni­ver­sel capable de dire si tel ou tel contenu était ou non légal et qu’à ce titre il était plus qu’imbécile de pour­suivre le robi­net plu­tôt que l’individu qui avait versé du poi­son dans l’eau, cette seule évidence aura pris des années à être expri­mée cor­rec­te­ment et doit encore aujourd’hui être répé­tée encore et encore, tant l’idée inverse semble pré­pon­dé­rante dans l’esprit de nos contemporains.

Que cepen­dant l’individu res­pon­sable d’un délit était aussi aisé­ment iden­ti­fiable sur Inter­net que dans la « vraie vie », c’est-à-dire que la police pou­vait enquê­ter et retrou­ver le délin­quant dans la grande majo­rité des cas (et qui peut en dire autant en dehors du réseau ?).

Que, oui, les dérives et les délits impu­nis exis­taient et exis­te­ront tou­jours, là comme ailleurs (mais là moins qu’ailleurs), et que la ten­ta­tion d’obtenir un Inter­net asep­tisé ne pou­vait que conduire à une dérive poli­cière bien plus dan­ge­reuse que tout ce qu’Internet pou­vait ame­ner comme dan­ger social nouveau.

Et qu’enfin, la seule nou­velle loi qui me semble néces­saire est dûe au fait qu’Internet a rendu pos­sible une seule et unique nou­veauté sociale : la pos­si­bi­lité d’exercer son droit à la liberté d’expression. Un droit qu’il fau­dra bien un jour ou l’autre que nos diri­geants pro­tègent, comme tous les autres.

« Les juristes dehors ! » était pré­mo­ni­toire, en effet. Le « juri­disme » a fait de nom­breux dégats déjà dans le monde des réseaux, à force de vou­loir légi­fé­rer avant de com­prendre les enjeux d’un domaine encore mal cerné et en pleine évolution.

« Les juristes dehors ! », c’est à dire en dehors du réseau, dans la société, là où les lois se font, pour tous les citoyens quel que soit leur moyen d’expression. Aucune juri­dic­tion d’exception ne devrait être appli­quée à un média qui concerne la société toute entière.

En mémoire de René Cougnenc

Commentaires (0) Trackbacks (0)

Aucun commentaire pour l'instant


Leave a comment

(required)

Aucun trackbacks pour l'instant